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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 déc. 2023, n° OP 23-1327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mademoiselle Safran ; MADEMOISELLE DESSERTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4932405 ; 4265169 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20231327 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING MADEMOISELLE DESSERTS SASU c/ VARA SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1327 28 décembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VARA, société par actions simplifiée, a déposé, le 29 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4932405 portant sur le signe verbal MADEMOISELLE SAFRAN. Le 17 avril 2023, la société HOLDING MADEMOISELLE DESSERTS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MADEMOISELLE DESSERTS, déposée le 15 avril 2016 et enregistrée sous le n° 16/4265169, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée. hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « flans. Petits pains ; viennoiseries ; crêpes (alimentation) ; pâtisseries glacées ; pâtisseries ; tartes ; fonds de tartes ; gâteaux ; biscuits ; brioches [pâtisseries]. Services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse aux arguments de la société opposante relatifs aux services précités de la demande d’enregistrement contestée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les « biscuits ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; pâtisseries » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques. Les « glaces alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les « pâtisseries glacées » de la marque antérieure, de la catégorie générale des préparations glacées et sucrées, consommables notamment comme desserts ou goûters et commercialisées notamment chez les glaciers et dans des boulangeries-pâtisseries : ces produits partagent dès lors des nature, fonction, destination et circuits de distribution communs. Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs et, s’agissant pareillement de mets sucrés, sont consommés par gourmandise et répondent ainsi aux mêmes besoins alimentaires. Il s’agit donc de produits similaires Les « pain ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Petits pains » de la marque antérieure, de produits issus de la panification, élaborées à partir de farines, répondant aux mêmes besoins alimentaires et consommés au mêmes moments de la journée. Il s’agit donc de produits similaires. Les « préparations faites de céréales » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les « viennoiseries » de la marque antérieure. Ainsi que le relève la société opposante, ces préparations sont consommées aux mêmes moments de la journée et sont généralement vendues dans les mêmes établissements (boulangeries, pâtisseries). Il s’agit donc de produits similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « pizzas ; sandwiches » de la demande d’enregistrement contestée constituent des préparations alimentaires étroitement liées aux « Services de traiteurs » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations visant à élaborer des préparations alimentaires prêtes à être consommées et à proposer également à la vente tous les produits qui les accompagnent habituellement, tels que les boissons. En effet, les premiers font partie des produits que les seconds ont précisément pour objet de fournir. Ces produits et ces services, complémentaires, sont donc similaires. Ainsi, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’autres liens entre les produits précités de la demande d’enregistrement et d’autres produits de la marque antérieure. Les « chocolat ; confiserie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits alimentaires sucrés, partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « Pâtisseries » de la marque antérieure, qui désignent des préparations sucrées issues de l’industrie ou de l’artisanat et généralement commercialisée dans les boulangeries – pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins. En outre, ces produits de saveur sucrée répondent aux même besoins alimentaires et gustatifs et sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes circuits de distribution, les pâtisseries proposant souvent également à la vente des confiseries et du chocolat. Il s’agit donc de produits similaires. Les « compotes ; confitures ; gelées ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « gâteaux » de la marque antérieure, correspondent à des préparations sucrées, répondant aux mêmes besoins gustatifs et consommées dans les mêmes occasions, ces produits sont en outre commercialisés dans des rayons proches dans les grandes surfaces. Il s’agit donc de produits similaires. Les « boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; fromages ; produits laitiers ; salaisons ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fruits cuisinés ; fruits secs ; légumes cuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Café ; miel ; thé ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des produits pouvant être directement consommés, apparaissent étroitement liés aux « Services de traiteurs » de la marque antérieure, les premiers faisant partie des produits que les seconds ont précisément pour objet de fournir. Ces produits et ces services, complémentaires, sont donc similaires. En revanche, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’eau congelée destinée principalement à la conservation des aliments, ne présente pas les mêmes nature et destination que les « pâtisseries glacées » de la marque antérieure telles que précédemment définies. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « beurre ; fruits congelés ; fruits conservés ; lait ; œufs ; farine ; sucre » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit avec les « flans » de la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante, les premiers n’entrant pas nécessairement dans la composition des seconds. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si, comme le relève la société opposante, ces produits appartiennent tous à la catégorie des produits alimentaires, ce critère est trop général et ne peut engendrer un risque de confusion. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. La « levure » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Petits pains ; viennoiseries ; pâtisseries ; biscuits ; brioches [pâtisseries] » de la marque antérieure, dès lors que la première, qui n’est pas le principal ingrédient des seconds, est utilisée dans d’autres préparations alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « huiles à usage alimentaire ; beurre ; œufs ; farine ; sucre ; sel » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les « Petits pains ; viennoiseries ; pâtisseries ; tartes ; fonds de tartes ; gâteaux ; biscuits ; brioches [pâtisseries] » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne servent pas exclusivement à la fabrication des seconds, mais entrent dans la composition d’aliments les plus divers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « cacao ; épices ; sauces (condiments) ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « viennoiseries ; pâtisseries » de la marque antérieure, l’élaboration des secondes n’impliquant pas de recourir nécessairement aux premiers, les exemples fournis à ce sujet par l’opposant n’étant pas suffisants pour démontrer un lien nécessaire entre ces produits. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « beurre ; conserves de poisson ; conserves de viande ; fruits congelés ; fruits conservés ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes surgelés ; poisson ; Viande ; volaille ; œuf ; cacao ; épices ; farine ; glace à rafraîchir ; levure ; moutarde ; riz ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; tapioca ; vinaigre » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Services de traiteurs » de la marque antérieure, en ce que les seconds, tels que précédemment définis, n’ont pas pour objet de servir les premiers, qui correspondent à des produits alimentaires bruts n’ayant fait l’objet d’aucune préparation, et qui ne sont pas proposés à la consommation tels quels. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services d’« hébergement temporaire; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à loger des personnes provisoirement, des prestations visant à mettre à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disposition des tiers des terrains pour camper, des prestations visant à retenir par avance pour la clientèle un logement temporaire afin que celui-ci soit disponible à son arrivée, des prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, des prestations visant à accueillir des personnes retraitées en leur dispensant les soins nécessaires, et des prestations visant à héberger des animaux domestiques pour une période déterminée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de traiteurs » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne visent pas la réalisation des seconds, dont la prestation n’est pas nécessairement rendue dans le cadre des premiers. Ces services ne sont donc pas similaires. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MADEMOISELLE SAFRAN reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe MADEMOISELLE DESSERTS reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux présentés de façon différente et positionnés sur deux lignes horizontales distinctes. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le même terme d’attaque MADEMOISELLE à un terme évoquant un produit alimentaire (SAFRAN pour le signe contesté ; DESSERTS pour la marque antérieure). A cet égard, les différences relevées par la société déposante tenant à la présence des termes SAFRAN et DESSERTS ne permettent pas toutefois d’éviter tout risque de confusion entre les signes compte tenu des ressemblances précitées. En effet, le terme MADEMOISELLE des signes en cause apparaît distinctif au regard des produits et des services concernés dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre, la citation, par la société déposante, de marques comportant la dénomination MADEMOISELLE, sans indication relative à leur titulaire, à leur portée et à leur enregistrement, ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère banal de cet élément au regard des produits et des services concernés. En tout état de cause, le risque de confusion entre les deux signes ne tient pas à ce seul terme mais résulte de son association avec un second élément renvoyant au domaine alimentaire. Ainsi, le terme MADEMOISELLE retiendra davantage l’attention à titre de marque que les termes SAFRAN et DESSERTS, qui se contentent d’indiquer la composition ou la nature des produits commercialisés, sans capacité à les distinguer des produits équivalents commercialisés par des tiers. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui la composent, ceux-ci étant immédiatement lisibles par le consommateur. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble. En outre, il convient de rappeler que la protection d’une marque couvre les signes identiques, mais également, s’il peut en résulter un risque de confusion, les signes similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté MADEMOISELLE SAFRAN est donc similaire à la marque verbale antérieure MADEMOISELLE DESSERTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits et services et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MADEMOISELLE SAFRAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; légumes cuits ; produits laitiers ; salaisons ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; glaces alimentaires ; miel ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; sandwiches ; sucreries ; thé ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4932405 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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