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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 23-1338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMAN ; EMANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4930662 ; 7476278 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20231338 |
Sur les parties
| Parties : | RHODIA BRASIL SA (Brésil) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1338 09/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame A D a déposé, le 23 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 23/4 930 662 portant sur le signe verbal EMAN. Le 17 avril 2023, la société RHODIA BRASIL SA (société brésilienne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal EMANA, renouvelée le 5 novembre 2018 sous le n° 007476278, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue titulaire de la marque antérieure suite à une transmission de propriété.
Le 20 jui n 2023, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité de l’opposition, suite à laquelle la société opposante a répondu. Le 30 juin 2023, l’Institut a levé l’irrecevabilité et a invité la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a contesté la comparaison des signes. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Tissus; tissus à usage textile ». La société opposante invoque à l’appui de son opposition, les produits suivants : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « Tissus; tissus à usage textile » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « Tissus ». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EMAN ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EMANA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal unique. Visuellement, les éléments verbaux EMAN et EMANA des signes en présence sont de longueur proche (quatre et cinq lettres), ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et suivant le même rang pour former la séquence EMAN-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent un rythme proche (deux et trois temps) ainsi que la même succession de sonorités [é-mane]. La différence tenant à la présence de la lettre A en position finale dans la marque antérieure ne saurait affecter la similarité des éléments verbaux EMAN et EMANA dès lors que cette différence porte sur une seule lettre placée en position finale, ce qui retiendra moins l’attention du consommateur, et laisse subsister leur séquence d’attaque commune EMAN. Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est constitué d’un « … verbe d’origine basque (« eman » en français [qui] se traduit littéralement par « offrir, donner ») », une telle signification ne pouvant qu’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante sur le fait que la marque EMAN sera systématiquement utilisée « … avec une base line « La Griffe Basque », le consommateur moyen ne [pouvant] donc être induit en erreur », et « … n’a été déposée qu’en rapport avec une activité liée à la conception artisanale d’accessoires pour les chiens et les chats ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d’exploitation. Le signe verbal EMAN est donc similaire à la marque antérieure EMANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EMAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Tissus; tissus à usage textile ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 23/4 930 662 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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