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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-1340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | W WITECH ; VITEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4940028 ; 18607889 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL20 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20231340 |
Sur les parties
| Parties : | VITEC SOFTWARE GROUP AB (Suède) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP 23-1340/GB Courbevoie, le 20 décembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M T a déposé, le 23 février 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 940 028 portant sur le signe semi-figuratif W WITECH servant à distinguer notamment les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ;; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ;services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ».
Le 18 avril 2023, la société Vitec Software Group AB a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la base de la marque antérieure de l’Union européenne VITEC déposée le 23 novembre 2021 et enregistrée sous le n°018607889. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 3 octobre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ;; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ;services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « programmes pour ordinateurs; Plates-formes logicielles; Logiciels d’applications; Aucun des produits précités n’étant des logiciels conçus pour appareils et instruments médicaux. Programmation et maintenance informatiques pour logiciels; Location de programmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Service de mise à jour de programmes d’ordinateurs; Services d’assistance technique en matière de programmes d’ordinateurs et d’applications; Services de conseils en matière de logiciels ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs ;services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services d’« hébergement de serveurs, numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et d’un service permettant de convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « programmation et maintenance informatiques pour logiciels; Location de programmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Service de mise à jour de programmes d’ordinateurs; Services d’assistance technique en matière de programmes d’ordinateurs et d’applications » de la marque antérieure, qui désignent de services d’écriture de programmes informatiques pour des logiciels, prestations de développement et de maintenance de logiciels et ordinateurs, rendues par des programmateurs et des informaticiens. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « l’ensemble de ces services relèvent du même domaine » ; en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de services en raison de leur nature informatique, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « programmation et maintenance informatiques pour logiciels; Location de programmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Service de mise à jour de programmes d’ordinateurs; Services d’assistance technique en matière de programmes d’ordinateurs et d’applications », dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les décisions de l’Institut citées par l’opposante ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elles ne portent pas sur des comparaisons comportant les mêmes produits et services. En conséquence, les produit et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif W WITECH représenté ci-dessous : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal VITEC présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une dénomination précédée d’une lettre stylisée, l’ensemble étant reproduit, pour chacun des signes, en lettres blanches se détachant sur un rectangle au fond sombre. Ces signes ont en commun la séquence –ITEC et une lettre d’attaque visuellement proche W pour le signe contesté et V pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. En outre, les deux éléments verbaux WITECH et VITEC sont présentés en lettres blanches sur un rectangle au fond sombre, les deux dénominations étant en outre précédées par la reprise de leur lettre d’attaque. Phonétiquement, les deux dénominations sont susceptibles de se prononcer de manière identique [vi/tec], la lettre W du signe contesté pouvant se prononçant [v] et la lettre H en fin de mot étant muette.
A insi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble décrites ci-dessus, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté W WITECH est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure VITEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté W WITECH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs ;services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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