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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2023, n° OP 23-2429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARIS TRAVEL PASS ; THE PARIS PASS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952797 ; 4042638 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232429 |
Sur les parties
| Parties : | GO CITY LIMITED (Grande-Bretagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP23-2429 27/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R A a déposé le 9 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4 952 797 portant sur le signe verbal PARIS TRAVEL PASS. Le 28 juin 2023, la société GO CITY LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe THE PARIS PASS, déposée le 25 octobre 2013, enregistrée sous le n° 4 042 638 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Le 11 juillet 2023, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition de terrains de camping ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « organisation et préparatifs de voyages, déplacements, excursions, expéditions et visites touristiques ; réservations de circuits touristiques ; services de billetterie en matière de transport et de tourisme ». 3
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition de terrains de camping ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’« organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« organisation et préparatifs de voyages, déplacements, excursions, expéditions et visites touristiques ; réservations de circuits touristiques ; services de billetterie en matière de transport et de tourisme » de la marque antérieure qui désignent des prestations consistant à préparer et gérer des voyages, excursions et visites touristiques et à retenir une ou plusieurs places de voyage pour le compte de tiers, dès lors que ces derniers n’offrent pas de prestations éducatives ou de formation. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour certains, faiblement similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS TRAVEL PASS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe THE PARIS PASS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux légèrement stylisés. Ces signes ont en commun l’association des termes PARIS et PASS, placés dans le même ordre, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si ces signes diffèrent par la présence du terme THE au sein de la marque antérieure et du terme TRAVEL au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’association des termes PARIS et PASS soit distinctive au regard des services en cause. En outre, ces termes apparaissent dominants au sein du signe contesté dès lors que le terme anglais TRAVEL, aisément compris du consommateur français comme signifiant « voyage », apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il peut indiquer que ces derniers sont rendus dans le cadre d’un voyage. De plus, dans la marque antérieure, l’article défini anglais THE, signifiant LE en français, est un simple article défini qui ne retiendra pas l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine du voyage. Le signe verbal PARIS TRAVEL PASS apparait donc similaire à la marque antérieure THE PARIS PASS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
En l’espèce, en raison de la similarité, même faible, de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui n’ont pas été reconnus similaires, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARIS TRAVEL PASS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition de terrains de camping ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
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