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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2023, n° OP 23-2434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cocolin ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952318 ; 1438544 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL20 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20232434 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP23-2434 07/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J S a déposé, le 7 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 952 318 portant sur le signe verbal COCOLIN.
Le 28 juin 2023, la société CHANEL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n° 1 438 544 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCOLIN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que les deux signes en présence sont constitués d’un unique élément verbal.
Visuellement et phonétiquement, les deux signes ont en commun l’élément COCO, placé en attaque de la demande d’enregistrement contestée et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence de la séquence -LIN, au sein de la demande d’enregistrement.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, l’élément commun COCO présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits en présence.
En outre, ce terme COCO, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que la séquence
-LIN qui lui est accolée, apparaît faiblement distinctive au regard de la plupart des produits en cause en ce qu’elle en indique la matière ou la composition.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté COCOLIN est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a démontré une connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur de l’habillement.
Il convient donc de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des produits concernés, pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Le risque de confusion est également aggravé par l’identité ou la forte similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal COCOLIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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