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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-2448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASSURAMA ; ASSUREMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953478 ; 3175825 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20232448 |
Sur les parties
| Parties : | MATEO c/ CABINET ALLOEND BESSAND |
|---|
Texte intégral
OP23-2448 21/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le CABINET ALLOEND BESSAND (SARL) a déposé le 12 avril 2023 la demande d’enregistrement n°4953478 portant sur le signe verbal ASSURAMA. Le 26 mai 2023, la société MATEO (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ASSUREMA déposée le 18 juillet 2002, enregistrée sous le n°3175825, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Conseil en organisation, management et direction des affaires. Comptabilité gestion de fichiers informatiques organisations de séminaires et foires expositions distribution de prospectus bureau de placement; assurances tous produits conseil, courtage, cocourtage et intermédiation en assurances gestion d’assurances pour compte de tiers affaires financières, monétaires et immobilières; recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers étude de projets techniques programmation d’ordinateur conception et développement de logiciels et progiciels création et hébergement de sites web pour des tiers conseil en matière de développement informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services en cause sont donc similaires. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ASSURAMA, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ASSUREMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ASSURAMA et ASSUREMA des signes en présence (longueur identique, 7 lettres identiques sur 8, placées dans le même ordre, à savoir A, S, S, U, R, M, A. ; rythme identique et nombreuses sonorités communes); ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 3
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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