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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2023, n° OP 23-2447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CELLES ; CELLBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4951508 ; 8776544 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232447 |
Sur les parties
| Parties : | CELLBES AB (Suède) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP23-2447 15/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C F A a déposé le 05 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 23 4 951 508 portant sur le signe figuratif CELLES. Le 28 juin 2023, la société CELLBES AB (société de droit Suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CELLBES, déposée le 22 décembre 2009,
enregistrée sous le n°00 8776 544 et renouvelée par dernière déclaration en date du 03 décembre 2019. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « chaussettes ; chemises ; foulards ; gants (habillement) ; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CELLBES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont tous-deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CELLES du signe contesté et CELLBES de la marque antérieure (six lettres en commun sur sept placées dans le même ordre C, E, L, L, E, et S, rythme identique et mêmes sonorités d’attaque [sel]) dont il résulte une impression d’ensemble commune. A cet égard, l’utilisation d’une police de caractères stylisée typographie imitant une écriture manuscrite au sein du signe contesté, apparaît accessoire dès lors qu’elle n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CELLES. Le signe figuratif contesté CELLES est donc similaire à la marque verbale antérieure CELLBES, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CELLBES. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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