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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2023, n° OP 23-2450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Abeille Viager ; Abeille Assurances ; ABEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952800 ; 4796282 ; 4837150 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20232450 |
Sur les parties
| Parties : | AVIVA FRANCE SA c/ POLE PATRIMOINE IMMOBILIER SAS |
|---|
Texte intégral
23-2450 27/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société POLE PATRIMOINE IMMOBILIER (Société par actions simplifiée) a déposé, le 09 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4 952 800 portant sur le signe verbal ABEILLE VIAGER. Le 28 juin 2023, la société AVIVA FRANCE (Société anonyme) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ABEILLE ASSURANCES déposée le 01 septembre 2021, enregistrée sous le n° 4 796 282, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque verbale française ABEILLE déposée le 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° 4 837 150, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4 246 106 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée inscrit le 26 juin 2023 sous le n° 0888886, l’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, 2
i mmobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers» de la demande contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques et similaires aux produits et service invoqués de la marque antérieure. 3
S ur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABEILLE VIAGER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ABEILLE ASSURANCES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes en présence sont composés de deux éléments verbaux. Les deux signes ont en commun la dénomination ABEILLE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal VIAGER et dans la marque antérieure de l’élément verbal ASSURANCES. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ABEILLE, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ABEILLE présente un caractère essentiel en ce que le terme VIAGER, qui la précède, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause car évocateur du domaine de l’immobilier. De plus, au sein de la marque antérieure, la dénomination ABEILLE présente aussi un caractère essentiel puisque le terme ASSURANCES, qui le précède, apparait non distinctif au regard des services d’assurance. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ABEILLE VIAGER est donc similaire à la marque verbale antérieure ABEILLE ASSURANCES. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 4 837 150 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services de souscription et de gestion des contrats d’assurance-vie, assurances santé, assurances épargne, assurances retraite, assurances maladie, de prévoyance, de risques collectif et individuel ; consultations, conseils et informations en matière de gestion des contrats d’assurances santé, prévoyance, épargne, retraite, maladie ; conseils et informations en matière d’assurances ; conseils financiers et informations financières en matière de retraite de prévoyance et d’épargne ; collecte de fonds et parrainage financier.». Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABEILLE VIAGER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ABEILLE, ci-dessous reproduit : Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ABEILLE VIAGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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