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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2024, n° OP 23-3019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mygeotech ; GEOTEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968412 ; 1574946 ; 778196501 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20233019 |
Sur les parties
| Parties : | GEOTEC SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3019 28/02/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B a déposé, le 11 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 968 412 portant sur le signe verbal MYGEOTECH.
Le 11 août 2023, la société GEOTEC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la marque française portant sur le signe figuratif GEOTEC, déposée le 6 février 1990, enregistrée sous le n° 1 574 946 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
— la dénomination sociale GEOTEC immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 1973, sous le numéro 778 196 501. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement de la marque figurative GEOTEC, n° 1 574 946
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « activité d’ingénieur conseil en hydrogéologie, géologie appliquée, géophysique, géotechnique, mécanique des sols y compris les essais in situ et en laboratoires s’y rattachant ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYGEOTECH, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif GEOTEC, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux GEOTECH du signe contesté et GEOTEC de la marque antérieure (longueur très proche, à savoir respectivement sept et six lettres, dont six identiques formant la séquence commune GEOTEC- ; rythme et sonorités identiques).
A cet égard, la différence tenant à la présence de l’article MY, positionné en attaque dans le signe contesté, n’apparaît pas de nature à supplanter les similitudes précitées, dès lors que cet article, signifiant « mon » en français, ne fait qu’introduire la séquence GEOTECH, la mettant ainsi en exergue.
En outre, l’élément figuratif présent au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer la perception immédiate de l’élément verbal GEOTEC, seul élément par lequel elle sera lue et prononcée.
Ainsi, en raison des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté MYGEOTECH est donc similaire à la marque figurative antérieure GEOTEC. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
B. Sur le fondement de la dénomination sociale GEOTEC Les services ont déjà été reconnus similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
De plus, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, les signes MYGEOTECH et GEOTEC doivent être considérés comme étant similaires.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MYGEOTECH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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