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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2024, n° OP 23-3040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INFINITY EMPRUNTEUR ; EXPAT Infinity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4963842 ; 017989547 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20233040 |
Sur les parties
| Parties : | BDAE HOLDING GmbH (Allemagne) c/ PREMISERVICES SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3040 06/03/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PREMISERVICES (société par actions simplifiée), a déposé le 24 mai 2023, la demande d’enregistrement n°4963842 portant sur le signe verbal INFINITY EMPRUNTEUR.
Le 16 août 2023, la société BDAE Holding GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EXPAT INFINITY déposée le 23 novembre 2018, enregistrée sous le n°017989547, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances) ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Souscription d’assurances maladie ; Souscription d’assurances maladie ; Services de courtage d’assurance santé ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’ « Assurances » de la demande d’enregistrement incluent nécessairement les services de « Souscription d’assurances maladie ; Souscription d’assurances maladie » de la marque antérieure en ce que les premières, compte tenu de leur formulation générale, incluent notamment des assurances-santé. Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les services de la demande d’enregistrement « ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée ». En effet, l’identité des produits et services peut résulter de leur fomulation dans des termes identiques ou, comme en l’espèce, de leur appartenance à une même catégorie générale.
En outre, les services d’ « estimations financières (assurances) » de la demande d’enregistrement sont nécessairement fournis en association avec les services de « Souscription d’assurances maladie ; Souscription d’assurances maladie ; Services de courtage d’assurance santé » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services complémentaires et donc similaires.
Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « il n’est pas possible de présumer que les produits visés dans la catégorie générale imprécise « Assurances ; estimations financières (assurances) » aient les même finalités et destinations que les services « Souscription d’assurances maladie ; Souscription d’assurances maladie ; Services de courtage d’assurance 2
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santé » », dès lors que le libellé de la demande d’enregistrement peut être défini de façon certaine et constante.
Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INFINITY EMPRUNTEUR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal EXPAT INFINITY, ci-dessous reproduit :
EXPAT Infinity
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée deux éléments verbaux ainsi que d’une présentation graphique particulière en noir et blanc.
Les signes ont en commun la dénomination INFINITY.
Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la dénomination EMPRUNTEUR et dans la marque antérieure, de la dénomination EXPAT.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination commune INFINITY apparait distinctive au regard des services en cause.
En outre, contrairement aux arguments de la société déposante, elle présente un caractère essentiel au sein des deux signes en ce que, les termes EMPRUNTEUR et EXPAT, peuvent désigner la destination des services proposés, à savoir respectivement des emprunteurs et des expatriés, et sont donc descriptifs de ces services.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté INFINITY EMPRUNTEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure EXPAT INFINITY. 3
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal INFINITY EMPRUNTEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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