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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2024, n° OP 23-3046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les copaings Pour le meilleur et pour le vivre. ; LES COPAINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4963198 ; 000256420 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233046 |
Sur les parties
| Parties : | OVS SpA (Italie) c/ LES COPAINGS SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3046 12/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée LES COPAINGS a déposé le 22 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 4963198 portant sur le signe complexe LES COPAINGS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE VIVRE. Le 16 août 2023, la société de droit italien OVS S.p.A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LES COPAINS, déposée le 9 mai 1996, enregistrée sous le n° 000256420 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « articles chaussants; bonneterie; ceintures (habillement); chapellerie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; cravates; foulards; fourrures (vêtements); gants (habillement); sous-vêtements; Vêtements; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Vêtements, en particulier jupes, chemises, pantalons, vestes, foulards, écharpes, cravates, pardessus, bérets, articles en maille; chaussures; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LES COPAINGS POUR LE MEILLEUR Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 ET POUR LE VIVRE., ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES COPAINS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux accompagnés d’un élément figuratif, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Il n’est pas que contesté que les signes en cause sont tous deux constitués de termes proches (LES COPAINGS / LES COPAINS), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, de l’expression POUR LE MEILLEUR ET POUR LE VIVRE et d’éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes LES COPAINGS / LES COPAINS apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, les termes LES COPAINGS présentent un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’expression POUR LE MEILLEUR ET POUR LE VIVRE qui les suit figure sur une ligne inférieure dans une police de caractères plus petite. Par ailleurs, la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes LES COPAINGS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LES COPAINGS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE VIVRE. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles chaussants; bonneterie; ceintures (habillement); chapellerie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; cravates; foulards; fourrures (vêtements); gants (habillement); sous-vêtements; Vêtements; vêtements en cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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