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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-3133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Luxeo lighting ; LUXNA LIGHTING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4966220 ; 3922256 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233133 |
Sur les parties
| Parties : | L.M.H. LEASING AND MANAGEMENT HOLDING Ltd c/ G agissant pour le compte de la SAS LUXEO LIGHTING en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-3133 22/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J G agissant pour le compte de « LUXEO LIGHTING », SAS en cours de formation, a déposé le 6 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4966220 portant sur le signe verbal LUXEO LIGHTING. Le 22 aout 2023, la société L.M. H. Leasing and Management Holding Limited (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative LUXNA LIGHTING, enregistrée le 25 mai 2012 et renouvelée sous le n°3922256. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Contacts électriques, détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules » . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; diodes électriques ou électroniques, convertisseurs électriques ou électroniques, transformateurs électriques ou électroniques, ballasts électriques ou électroniques ; Appareils d’éclairage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Contacts électriques, détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules» apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUXEO LIGHTING présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe figuratif LUXNA LIGHTING, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux avec une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme LIGHTING présenté en position finale et les dénominations LUXEO du signe contesté et LUXNA de la marque antérieure, présentent en commun la séquence d’attaque LUX-. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par leur présentation (un ensemble verbal sans typographie particulière pour le signe contesté / deux éléments verbaux de deux tailles différentes sur deux lignes avec la présence d’un élément figuratif représentant un quartier de lune pour la marque antérieure) et par la séquence finale des éléments LUXEO et LUXNA (EO pour le signe contesté / NA pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination LIGHTING est peu perceptible du fait de la présentation employée (sur une ligne inférieure en caractères de petite taille). Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en cinq et quatre temps) et les sonorités finales des éléments LUXEO et LUXNA ([é-o] pour le signe contesté / [na] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet l’élément verbal commun des deux signes LIGHTING, terme anglais signifiant éclairage, est évocateur au regard des produits dès lors qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir des produits qui apportent de la lumière. Le terme LIGHTING commun aux deux signes apparait donc faiblement distinctif au regard des produits en cause et dès lors n’apparait pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Il en va d’autant plus ainsi, qu’au sein de la marque antérieure cet élément est difficilement perceptible. Il s’ensuit qu’en présence d’un terme faiblement distinctif, le consommateur portera son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir les autres éléments verbaux et figuratifs et leur présentation,. En l’espèce, les signes se distinguent suffisamment par leur présentation et leurs autres éléments verbaux pour exclure tout risque de confusion à l’égard d’un consommateur des produits en cause. En effet, au sein du signe contesté, le terme commun LIGHTING est précédé du terme LUXEO présentés en caractères de mêmes taille et typographie, et donc tout aussi perceptible. Au sein de la marque antérieure, le terme commun LIGHTING est précédé du terme LUXNA sur une ligne supérieure et dans une police de caractères de plus grande taille. Si comme le soutient la société opposante, les termes LUXEO et LUXNA ont en commun la même séquence d’attaque, ils se distingue par leur séquence finale EO et centrale (EO pour le signe contesté / NA pour la marque antérieure) et par leur prononciation (en trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure), de sorte que cette séquence d’attaque commune ne serait suffire à créer un risque de confusion entre les signes. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, les séquences finales des deux dénominations LUXEO et LUXNA seront phonétiquement bien perceptibles, le terme LUXEO se caractérisant par un hiatus [é-o], se prononçant en deux temps. Enfin, intellectuellement, si comme le soutient la société opposante, la séquence d’attaque LUX- des signes en cause serait une référence étymologique à la lumière, cette évocation à la supposée perçue apparaît évocatrice d’une caractéristique des produits en cause et ne saurait être retenue pour justifier d’une similarité entre ces signes. En outre, une évocation de ces marques du « luxe » comme l’indique la société opposante n’a rien d’évident. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté LUXEO LIGHTING n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure LUXNA LIGHTING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LUXEO LIGHTING peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative LUXNA LIGHTING. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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