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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2024, n° OP 23-3131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lomiou has a gun ; Juliette has a gun MAGNOLIA BLISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965349 ; 4807471 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20233131 |
Sur les parties
| Parties : | JULIETTE HAS A GUN SAS c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3131 15/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S Z a déposé le 30 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 965 349 portant sur le signe figuratif LOMIOU HAS A GUN. Le 22 août 2023, la société JULIETTE HAS A GUN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative JULIETTE HAS A GUN MAGNOLIA BLISS, déposée le 12 octobre 2021 et enregistrée sous le n° 4 807 471, sur le fondement du risque de confusion.
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Par courrier en date du 25 août 2023, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par sa titulaire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « shampooings ; laits de toilette ; sels pour le bain non à usage médical ; sels de bain non à usage médical ; après-shampooings ; eau de Cologne ; palettes de maquillage contenant des cosmétiques ; cosmétiques ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; maquillage ; parfums ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; brillants à lèvres ; toniques à usage cosmétique ; sérums à usage cosmétique ; hydratants pour la peau à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; masques en feuille à usage cosmétique ; préparations d’écrans solaires ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; parfums solides ; produits cosmétiques et d’hygiène pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; bougies de massage à usage cosmétique ; parfums d’ambiance ; préparations pour parfums d’ambiance ; sprays parfumés pour intérieurs ; bougies ; bougies parfumées ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LOMIOU HAS A GUN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif JULIETTE HAS A GUN MAGNOLIA BLISS,
ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux dans une présentation particulière associée à un élément figuratif, et que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux dans une présentation particulière associée à un élément figuratif. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement et comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun la même construction reposant sur l’association d’un terme constituant un prénom, ou susceptible d’être perçu comme tel, à savoir JULIETTE pour la marque antérieure, et LOMIOU pour le signe contesté, à l’expression anglaise HAS A GUN. En outre, ainsi que le relève la société opposante, les signes en cause sont présentés de façon très proche. En effet, les ensembles verbaux JULIETTE HAS A GUN et LOMIOU HAS A GUN desdits signes reprennent une police d’écriture des plus semblables, et figurent pareillement scindés sur deux lignes, avec en première ligne un terme dont la lettre d’attaque, de même apparence rectiligne, « figure [en] majuscule sur toute la hauteur des deux lignes », et en seconde ligne « trois termes à savoir la même séquence « HAS A GUN » ». Au surplus, ces ensembles verbaux sont tous deux « décorés d’une arabesque poursuivie de courbes de chaque côté qui vient signer [ceux-ci] sous le terme GUN », en partant, dans chaque signe, de leur même lettre finale N. A cet égard, la présence des termes MAGNOLIA BLISS, présentés sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite taille, les rendant peu visibles, n’est pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible des termes JULIETTE HAS A GUN, par lesquels la marque antérieure sera spontanément désignée. Ainsi, compte tenu de leur construction commune et de leurs présentations très proches, les signes en présence produisent une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif LOMIOU HAS A GUN est donc similaire à la marque figurative antérieure JULIETTE HAS A GUN MAGNOLIA BLISS, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, les produits sont identiques ou fortement similaires.
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Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LOMIOU HAS A GUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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