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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-3117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ewan backup ; SEWAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965157 ; 017886995 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233117 |
Sur les parties
| Parties : | SEWAN SARL c/ E PROGEST SARL |
|---|
Texte intégral
OPP23-3117 05/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société E PROGEST (société à responsabilité limitée), a déposé le 30 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 4965157 portant sur la marque figurative EWAN BACKUP. Le 21 août 2023, la société SEWAN (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque figurative de l’Union Européenne SEWAN déposée le 12 avril 2018, enregistrée sous le n° 017886995, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- dénomination sociale SEWAN immatriculée le 5 mars 2004 au registre du commerce et des sociétés, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque figurative SEWAN Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; analyse de systèmes informatiques ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour l’informatique cognitive; équipement informatique pour la gestion de l’information et pour la gestion des données; supports de données électroniques exploitables par une machine; accessoires informatiques à savoir, serveurs informatiques de communications; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels d’ordinateurs personnels pour la gestion des systèmes de vérification de documents; logiciels de localisation, récupération et réception de texte, documents électroniques, illustrations graphiques et informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques internes à l’échelle de l’entreprise et sur des réseaux informatiques mondiaux locaux et étendus; bases de données et logiciels informatiques permettant la saisie, le stockage, le traitement et l’extraction d’informations relatives au fonctionnement d’une société de services de personnel, la documentation utilisateur et les fichiers d’aide correspondants; casques de réalité virtuelle ; Publicité; gestion des affaires commerciales; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); recueil de données dans un fichier central ; Télécommunications; informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de télécommunications fournis via des réseaux en fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; Agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; Diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil; Services de téléconférences; Visioconférences; Services de visioconférence; Services de visioconférence par satellite; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission de messages; Transmission de courriels; Transmission de courriers électroniques; Transmission de messages et de courriers électroniques; Transmission de fichiers numériques ; Services d’instruction relatifs à l’entreprise et au traitement des données; services de formation du personnel; Services d’éducation et de formation; Services de cours d’évaluation de compétences; Organisation et conduite de colloques; formation pratique; Services d’informations en matière de formation; Publication de textes autres que publicitaires; recyclage professionnel; organisation et conduite de séminaires ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; Recherches scientifiques; Recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; architecture; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; Consultation en matière d’ordinateurs; Consultation en matière de sécurité informatique; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie; Services de chiffrement de données; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Services de conseillers en matière de sécurité sur internet; Services de conseillers en matière de sécurité des données; Services de conseils technologiques; Services de conseils en technologies informatiques; Services des technologies de l’information; Recherche technologique liée à l’informatique; Services de conseils en technologies des télécommunications; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 des communications; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; services externalisés en matière de technologies de l’information; informatique en nuage; Récupération de données informatiques; Services de sauvegarde de données; Sauvegarde électronique de données; location de serveurs web; stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes (supervision applicative et hardware); Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponses à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleurs. Les dénominations EWAN et SEWAN, respectivement du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun la séquence finale -EWAN soit quatre lettres sur les cinq composant la dénomination de la marque antérieure. Cela confère à ces dernières des ressemblances prépondérantes d’un point de vue visuel et phonétique. Le simple ajout de la lettre S même en attaque de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre ces ressembles d’ensemble dès lors que les dénominations restent dominées par la longue séquence commune -EWAN (aux sonorités, elles, peu communes du fait de la lettre W particulièrement remarquable de par sa rareté dans la langue française). Les signes diffèrent par l’ajout du terme BACKUP au sein de la demande contestée et de la présentation respective des signes (éléments figuratifs et couleurs). Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations EWAN et SEWAN des signes en cause, distinctives au regard des produits et services en cause, y revêtent également un caractère essentiel. Au sein du signe contesté, le terme BACKUP sera à cet égard immédiatement appréhendé par le consommateur comme renvoyant à l’opération informatique qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique. Ce terme renvoie donc à l’objet des produits et services en cause et ne saurait donc retenir l’attention du consommateur. En outre, les éléments figuratifs et la présentation des signes en comparaison ne sauraient amoindrir le risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes en cause, par lesquels les marques seront lues et prononcées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif EWAN BACKUP est donc similaire à la marque figurative antérieure SEWAN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 B. S ur le fondement de la dénomination sociale SEWAN Les produits et services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de la dénomination sociale invoqués, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, la signe figuratif EWAN BACKUP ne peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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