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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2024, n° OP 23-3144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nue au soleil ; NUE AU SOLEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4967472 ; 4865026 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20233144 |
Sur les parties
| Parties : | GAS BIJOUX SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3144 Le 01/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F D a déposé le 7 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4967472 portant sur le signe verbal NUE AU SOLEIL. Le 22 août 2023, la société GAS BIJOUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NUE AU SOLEIL, déposée le 28 avril 2022 et enregistrée sous le n° 4865026, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, l’utilisation d’une typographie différente et de minuscules dans le signe contesté apparaissent comme des différences insignifiantes pouvant passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe verbal contesté NUE AU SOLEIL est identique à la marque verbale antérieure NUE AU SOLEIL. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; Vêtements ; chapellerie».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; parfums ; fragrance cosmétique ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; l aques pour les cheveux ; dentifrices ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; masques de beauté ; laits de toilette ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; rouges à lèvres ; parfums d’ambiance ; produits de rasage ; Huiles industrielles ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « bijouterie ; Vêtements ; chapellerie» de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de bijoux et d’articles d’habillement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «parfums ; cosmétiques» de la marque antérieure. Toutefois, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que certaines entreprises proposent ainsi sous la même marque à la fois des bijoux, des articles vestimentaires et de chapellerie ainsi que des parfums et des articles cosmétiques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la société opposante a établi une diversification des entreprises dans les domaines des bijoux, des articles vestimentaires et de chapellerie d’une part et des parfums et articles cosmétiques d’autre part. Cette circonstance, conjuguée à l’identité des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « bijouterie ; Vêtements ; chapellerie» et des produits de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NUE AU SOLEIL ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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