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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° OP 23-3154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Supercheval ; LE PETIT CHEVAL ; CHATEAU CHEVAL BLANC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4966581 ; 1454145 ; 009619982 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20233154 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU CHEVAL BLANC SC c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3154 25/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H Z a déposé le 4 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 966 581 portant sur le signe verbal SUPERCHEVAL.
Le 23 août 2023, la société CHATEAU CHEVAL BLANC (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
• la marque verbale LE PETIT CHEVAL déposée le 11 mars 1988 et régulièrement renouvelée sous le n° 1454145, sur le fondement du risque de confusion.
• la marque verbale de l’Union européenne CHATEAU CHEVAL BLANC déposée le 22 décembre 2010 et dûment renouvelée sous le n° 009619982, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
A) Sur le fondement de la marque verbale LE PETIT CHEVAL n° 1454145 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPERCHEVAL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PETIT CHEVAL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure de trois éléments verbaux.
Les signes ont en commun le terme CHEVAL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence du terme SUPER au sein du signe contesté et par celle des termes LE PETIT au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal CHEVAL commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme apparaît dominant dans chacun des deux signes dès lors que le terme SUPER dans le signe contesté et les termes LE PETIT dans la marque antérieure se rapportent directement au terme CHEVAL pour le qualifier, le mettant ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SUPERCHEVAL est donc similaire à la marque verbale antérieure LE PETIT CHEVAL.
B) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne CHATEAU CHEVAL BLANC n° 009619982 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques ou à tout le moins similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU CHEVAL BLANC.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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4 Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence commune du terme CHEVAL, distinctif et dominant dans les deux signes ; en effet, au sein de la présente marque antérieure, le terme BLANC qui le suit se rapporte directement au terme CHEVAL pour le qualifier, le mettant ainsi en exergue et le terme CHATEAU, d’usage banal dans le domaine viti-vinicole, n’est pas à même de retenir l’attention du consommateur.
C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou à tout le moins fortement similaires.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante soutient que les marques antérieures LE PETIT CHEVAL et CHATEAU CHEVAL BLANC « jouissent d’une réputation mondiale ».
Elle fait valoir que « le Château Cheval Blanc (société civile) produit le célèbre vin éponyme, de réputation mondiale, qui s’est constamment maintenu au sommet de la hiérarchie des Premiers Grands crus classés de Saint-Emilion depuis l’instauration du classement en 1954 ».
Elle précise également qu’ « à côté de son prestigieux premier vin appelé « CHATEAU CHEVAL BLANC », la propriété produit un « second vin » sous le nom « Le Petit Cheval ». Quoiqu’étant le « bon second » de Cheval Blanc, « LE PETIT CHEVAL » jouit d’une excellente réputation ».
A l’appui de son argumentation, elle fournit un certain nombre de documents lesquels sont de nature à démontrer la large connaissance des marques antérieures LE PETIT CHEVAL et CHATEAU CHEVAL BLANC dans le domaine viti-vinicole.
Il convient de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant aux marques antérieures un caractère distinctif plus élevé.
Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance des marques antérieures sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté SUPERCHEVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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5
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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