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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2024, n° OP 23-3158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | vega énergie ; VEGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965613 ; 018528837 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL21 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20233158 |
Sur les parties
| Parties : | VEGA GRIESHABER KG (Allemagne) c/ SOLATECH SASU |
|---|
Texte intégral
OP23-3158 15/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOLATECH (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 31 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4965613 portant sur le signe verbal VEGA ÉNERGIE. Le 23 août 2023, la société VEGA GRIESHABER KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de
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l’Union européenne VEGA, déposée le 6 août 2021 sous le n° 018528837, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle) ».
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La marque antérieure, elle, a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels pour équipements, appareils et instruments de mesure, commande, réglage, alarme, contrôle et enregistrement (compris dans cette classe), y compris équipements physiques, électriques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, optiques, acoustiques, de rayonnement à particules, à ultrasons, hydrostatiques, magnétiques et mécaniques destinés à déterminer et à surveiller le niveau de remplissage, la densité, la diélectrique, la température ou le volume dans et en dehors de récipients à l’extérieur; Instruments et appareils physiques, électriques, électroniques, capacitifs, hydrostatiques, à écho d’impulsions, lumineux et optiques à laser, électromécaniques, électrochimiques, à rayonnement à particules, à vibrations, à conductivité et à microondes et mécaniques destinés à déterminer et à surveiller le niveau de remplissage, la densité, la diélectrique, la température ou le volume dans et en dehors de récipients à l’extérieur; Instruments et appareils physiques, électriques, capacitifs, capacitifs-céramiques, hydrostatiques, électromécaniques, à piézorésistance, en céramique à couche épaisse et mécaniques destinés à la mesure de pressions ou de pressions différentielles dans des récipients, des conduites et des installations; Équipements physiques, électriques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, optiques, acoustiques, à rayonnement à particules, à ultrasons, hydrostatiques et mécaniques destinés à déterminer et à surveiller le débit dans des conduites et des dispositif de convoyage, ainsi que dispositifs y afférents d’analyse, d’affichage, de collecte d’énergie et de protection et pièces de ces dispositifs, appareils et instruments ainsi que dispositifs de montage, connexions de processus, dispositifs d’alarmes, de signalisation et d’information s’y rapportant et pièces de ces dispositifs, appareils et instruments ainsi que programmes informatiques s’y rapportant pour l’utilisation des dispositifs, appareils et instruments précités (tous les produits précités compris dans cette classe) ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VEGA ÉNERGIE, ci-dessous représenté :
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La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe verbal VEGA présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination VEGA, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination ÉNERGIE en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune VEGA apparaît distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination VEGA constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et que le terme ÉNERGIE qui la suit apparaît accessoire et présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il évoque une caractéristique, celui-ci renvoyant, comme l’indique l’opposant, à « leur domaine ou secteur d’application ». Le signe verbal contesté VEGA ÉNERGIE est donc similaire à la marque verbale antérieure VEGA, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VEGA ÉNERGIE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle) » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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