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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2024, n° OP 23-3170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SERVIWELD ; SERVOWELD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4966406 ; 010226553 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL07 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20233170 |
Sur les parties
| Parties : | TOLOMATIC (États-Unis) c/ SERVITECH FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3170 13/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SERVITECH FRANCE SAS a déposé le 3 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4966406 portant sur le signe complexe SERVIWELD. Le 4 février 2023, la société TOLOMATIC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SERVOWELD, enregistrée le 30 aout 2011 et renouvelée sous le n°010226553. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « préparations pour la soudure des métaux ; Machines-outils ; robots industriels ; soudure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Mécanismes mécaniques, électromécaniques et pneumatiques de transmission de puissance, à savoir, actionneurs linéaires sans tige, actionneurs linéaires à tige, propulseurs linéaires à cylindre de tige; Actionneurs linéaires servo- électriques, intensificateurs air/huile et Cylindres; Freins pour machines-outils et Applications industrielles; Et embrayages pneumatiques; Tous les produits précités étant destinés aux machines; Composants d’actionneurs électromécaniques, à savoir, cylindres à vis-tige, actionneurs sans tige à vis et à courroie, et servomoteurs intégrés destinés aux machines d’automatisation industrielle; Servomoteurs et moteurs pas-à-pas, commandes et entraînements destinés aux machines d’automatisation industrielle. Actionneurs de soudage par points à résistance servo-électrique». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux
produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SERVIWELD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination SERVOWELD présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SERVIWELD, seul élément verbal du signe contesté et SERVOWELD, constitutive de la marque antérieure (rythme identique, prononciation très proche avec des syllabes d’attaque et finales identiques [ser/weld], longueur identique comprenant huit lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences SERV/WELD), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. En outre la présentation particulière du signe contesté (en couleurs et avec un élément figuratif sur une ligne distincte) n’est pas de nature à écarter la similarité entre les deux signes, en ce qu’elle laisse la dénomination SERVIWELD immédiatement lisible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SERVIWELD est donc similaire à la marque verbale antérieure SERVOWELD, qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe figuratif SERVIWELD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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