Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2024, n° OP 23-3181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | vega énergie ; VEGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965613 ; 018492249 ; 018210103 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL21 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20233181 |
Sur les parties
| Parties : | LUSINI GROUP GmbH (Allemagne) c/ SOLATECH SASU |
|---|
Texte intégral
OP23-3181 15/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOLATECH (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 31 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4965613 portant sur le signe verbal VEGA ÉNERGIE. Le 23 août 2023, la société LUSINI GROUP GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque figurative de l’Union européenne VEGA déposée le 14 juin 2021 sous le n° 018492249 ;
- la marque figurative de l’Union européenne VEGA déposée le 12 mars 2020 sous le n° 018210103.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque VEGA n° 018492249 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage; Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ». La marque antérieure, elle, a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, tous ces produits étant destinés aux hôtels, aux restaurants ou aux entreprises spécialisées dans la restauration ou l’accueil hôtelier; Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, tous ces produits étant destinés aux hôtels, aux restaurants ou aux entreprises spécialisées dans la restauration ou l’accueil hôtelier; Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions
3
capillaires; Dentifrices; Équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Instruments personnels de séchage et de chauffage; Appareils et équipements de réfrigération et de congélation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Allumeurs; Foyers de cuisson; Grils; Armoires frigorifiques; Infuseurs à café électriques; Chauffe-eau; Sèche-cheveux; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bois de feu; gaz d’éclairage; Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Quant aux « bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage ; torches électriques; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée, ils apparaissent eux aussi similaires – bien qu’à un plus faible degré – aux produits de la marque antérieure, ces produits présentant dans tous les cas certaines caractéristiques communes. Ainsi les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure, ce que ne conteste par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VEGA ÉNERGIE, ci-dessous représenté : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe figuratif VEGA représenté ci-après :
4
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination VEGA, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination ÉNERGIE en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune VEGA apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination VEGA constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et que le terme ÉNERGIE qui la suit apparaît accessoire et présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il évoque une caractéristique, celui-ci pouvant renvoyer à leur domaine ou leur secteur d’application. De même sa présentation particulière dans la marque antérieure n’affecte pas son caractère essentiel en tant que seule dénomination par laquelle le signe sera lu. Le signe verbal contesté VEGA ÉNERGIE est donc similaire à la marque figurative antérieure VEGA, ce que ne conteste pas le déposant.
5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’« il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). Dès lors que le consommateur risque de confondre plus facilement des produits s’ils sont revêtus de signes fortement similaires, il peut être suffisant qu’ils présentent un certain lien ou certaines caractéristiques communes pour que le consommateur puisse légitimement penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise. En l’espèce, en raison de la grande similarité entre les signes et de la similarité ou des caractéristiques des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque VEGA n° 018210103 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ». La marque antérieure, elle, a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Robots de cuisine électriques; Outils de cuisine [ustensiles électriques]; Dispositifs de nettoyage pour chaussures [brosses électriques]; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Verres, récipients pour liquides et accessoires de bar; Cruchons; Sauteuses; Corbeilles à pain à usage ménager; Beurriers; Coquetiers; Salières et poivrières; Tasses et chopes; Porte-savon; Distributeurs de savon; Appliques porte-savon; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Mélangeurs pour boissons [shakers]; Vases; Chandeliers; Glacières portatives non électriques; Planches à découper; Seaux; Brosses et articles de brosserie; Éponges; Gobelets en carton; Assiettes compostables ».
6
Les produits de la demande contestée objets de l’opposition restant à comparer sont les suivants : « Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; verres (récipients); vaisselle » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Quant aux « Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles » de la demande d’enregistrement contestée, ils apparaissent similaires – bien qu’à un plus faible degré – aux produits de la marque antérieure, certains de ces produits présentant dans tous les cas certaines caractéristiques communes. Ainsi les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure, ce que ne conteste par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif VEGA représenté ci-après : Le signe verbal contesté VEGA ÉNERGIE doit être considéré comme étant similaire à la deuxième marque figurative invoquée VEGA qui n’en diffère que par la présentation particulière accessoire.
7
Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de la grande similarité entre les signes et de l’identité, de la similarité ou des caractéristiques des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
8
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VEGA ÉNERGIE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage; Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ». Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Services financiers ·
- Cartes ·
- Produit
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Détergent ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Usage ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Combustible
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Hôtel ·
- International ·
- Opposition ·
- Ressemblances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Casque ·
- Produit ·
- Collection ·
- Comparaison
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Épice ·
- Sucre ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Céréale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Récipient ·
- Aliment ·
- Machine ·
- Produit ·
- Légume ·
- Robot
- Marque antérieure ·
- Rhum ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Boisson alcoolisée ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Produit ·
- Eau minérale
- Gel ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Protection ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.