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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-3182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MouliMAX ; MOULINEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4966549 ; 018024594 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20233182 |
Sur les parties
| Parties : | SEB SA c/ W |
|---|
Texte intégral
OP 23-3182 31/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W S a déposé le 4 juin 2023, la demande d’enregistrement n°23/4966549 portant sur le signe complexe MOULIMAX.
Le 23 août 2023, la société SEB S.A. (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MOULINEX enregistrée le 20 février 2019 sous le n°18024594. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; Mandolines pour couper les légumes en tranches ; Mandolines de cuisine ; Découpe-légumes en spirale à fonctionnement manuel ; Coupe-légumes manuels ; Coupe-légumes ; Coupe-fruits manuels ; ustensiles de cuisine ; Ustensiles de ménage ; bouteilles ; récipients pour la cuisine ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Ustensiles de cuisine ; Ustensiles de cuisine non électriques ; Coupes à fruits ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Machines pour la transformation des aliments, À savoir râpes, Mixeurs et batteurs, batteurs pétrisseurs, Hachoirs, Affûteurs, Broyeurs et séparateurs pour aliments, Moulins à café, Presse-fruits, Extracteurs de jus pour fruits et légumes, Éplucheurs de légumes, Trancheuses, Coupe légume, Couteaux électriques; Appareils et machines de cuisine électriques avec dispositif de cuisson incorporé, pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, mélanger, malaxer,
é mulsionner, liquéfier et battre les aliments, à savoir mixeurs électriques, mélangeurs électriques, mini-hachoirs électriques, robots de cuisine électriques; Appareils et machines de cuisine électriques avec dispositif de cuisson incorporé pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, mélanger, malaxer, émulsionner, liquéfier et battre les aliments, à savoir robots de cuisine électriques permettant d’envoyer et/ou de recevoir des données par le biais d’assistants numériques personnels, de téléphones intelligents, de tablettes numériques, d’appareils portables et d’ordinateurs personnels par le biais de capteurs, de sites internet en ligne et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques; appareils et machines de cuisine électriques avec dispositif de cuisson incorporé pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, mélanger, malaxer, émulsionner, liquéfier, battre les aliments, à savoir robots de cuisine électriques comprenant un écran pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, de données, d’informations dans les domaines des recettes de cuisine, de la gastronomie, de la nutrition, de l’art culinaire, des techniques de cuisine et des petits appareils électroménagers; Machines pour affûter des couteaux; Aspirateurs de poussière à usage domestique, leurs accessoires et composants ; Outillage à main et instruments à main, tous étant utilisés pour la préparation d’aliments et de boissons, à savoir pour hacher, râper, broyer, presser, couper, malaxer, émulsionner, battre et peler; Trancheuses pour aliments actionnées manuellement, Hachoirs à fonctionnement manuel, Couteaux à émincer, Étampes, Ripes, Forces (ciseaux), Outils de découpage; Couteaux de cuisine; Lames d’armes; Grattoirs [outils]; Coupoirs, Pour la cuisine; Étuis de protection pour couteaux; Manches de couteaux; Mèches [parties d’outils]; couverts (non à usage chirurgical); Couverts; Fers à repasser électriques; Fers à vapeur électriques pour le repassage ; Appareils de cuisson électriques, À savoir marmites à la vapeur, Appareils multi- cuisson, Casseroles à pression, Cuiseurs à riz, Robots de cuisine avec dispositif de cuisson incorporé, Poêles à frire, Friteuses électriques, Fours, Fours à micro-ondes, Appareils à rôtir, Planchas, Grille-pain, Gaufriers [moules à gaufres] électriques, Crêpières, Cuiseurs d’œufs, Rôtissoires, Chauffe-plats, Calorifères, Yaourtières, Machines à faire de la crème glacée, Glacières électriques et congélateurs; Appareils électriques pour préparer les croque- monsieur, les hamburgers, la fondue, la raclette, les tajines; Machines électriques pour la préparation de boissons, Appareils électriques de préparation d’infusions, Théières électriques, Bouilloires électriques, Cafetières électriques, Percolateurs; Appareils de cuisson électriques permettant d’envoyer et/ou de recevoir des données vers des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des tablettes numériques, des dispositifs portables et des ordinateurs personnels par le biais de capteurs, de sites internet en ligne et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques; Appareils de cuisson programmables comprenant un écran pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, données et informations en matière de recettes de cuisine, gastronomie, nutrition, cuisine, techniques de cuisine et petits appareils électroménagers; Sèche-cheveux électriques; Centrales vapeur à usage domestique et leurs parties constitutives; Générateurs de vapeur; Appareils à vapeur; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Climatiseurs; Appareils pour réfrigérer, chauffer, purifier, désodoriser, humidifier ou déshumidifier l’air; Radiateurs; Équipement de traitement de l’air; Appareils de nettoyage à la vapeur ; Ustensiles et récipients pour la cuisine, à savoir, Autocuiseurs, Casseroles, marmites, Casseroles, Poêles à griller, Friteuses électriques, Poêles à frire, Plats à rôtir, Grils non électriques, Marmites, Casseroles, Sauteuses, Woks, crêpières non électriques, récipients pour la cuisson à la vapeur non électriques; plats à œufs, Moules de cuisine, Bouilloires et sorbetières non électriques, Théières, yaourtières non électriques, Cafetières non électriques; Essoreuses à salade; appareils à glace; Verrerie [verres], Vaisselle de cuisson; Spatules, Louches; Récipients pour boissons, à savoir, Tasses, Carafes et bouteilles isolantes; Boîtes de rangement ».
L a société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; Mandolines pour couper les légumes en tranches ; Mandolines de cuisine ; Découpe-légumes en spirale à fonctionnement manuel ; Coupe-légumes manuels ; Coupe-légumes ; Coupe-fruits manuels ; ustensiles de cuisine ; Ustensiles de ménage ; bouteilles ; récipients pour la cuisine ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Ustensiles de cuisine ; Ustensiles de cuisine non électriques ; Coupes à fruits » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « MOULIMAX » ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe « MOULINEX » ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de même longueur, à savoir huit lettres dont six sont placées dans le même ordre et selon le même rang formant ainsi la longue séquence d’attaque commune MOULI- et la lettre finale X, ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois temps et partagent des sonorités d’attaque et centrale identiques ainsi que des sonorités finales très proches, respectivement [mou] – [li] – [nex] / [max]. Ces signes diffèrent par la substitution des lettres N et E par les lettres M et A au sein du signe contesté ainsi que par les recours à des présentations particulières. Toutefois, la seule substitution des lettres « NE » par les lettres « MA », au cœur d’une dénomination longue, n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations qui restent dominées par la longue séquence d’attaque commune MOULI- suivie d’une sonorité finale se caractérisant par un son sifflant du fait de la présence de la lettre X en dernière position. Enfin, la calligraphie particulière du signe contesté et la différence de couleur du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal MOULIMAX par lequel le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur et ce d’autant plus que ce signe débute par des caractères présentés en écriture cursive, tout comme la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe complexe contesté MOULIMAX est donc similaire à la marque complexe antérieure MOULINEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, l’opposant a fourni de nombreuses pièces démontrant que la marque antérieure est connue du public sur le marché des produits de cuisine et de préparation culinaire. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similitude des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MOULIMAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4966549 est totalement rejetée.
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