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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° OP 23-3185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ti' Bulle ; Ti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4967095 ; 4785067 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20233185 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 23-3185 le 4 mars 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M D M a déposé, le 6 juin 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 967 095 portant sur le signe verbal TI’BULLE servant à distinguer les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». Le 24 août 2023, la SOCIETE D’IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale TI déposée le 13 juillet 2021 et enregistrée sous le n°21 4 785 067. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 18 décembre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée présentent la même nature que les « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés » de la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit de boissons ou de préparations pour faire des boissons.
B ien que non alcoolisées, les produits de la demande d’enregistrement peuvent être utilisés pour la préparation de cocktails alcoolisées ; en outre ces produits peuvent être consommés dans les mêmes endroits et se retrouvent à proximité sur les cartes des restaurants ou les rayons des magasins. Ces produits apparaissent donc faiblement similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TI’BULLE reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination TI représenté ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes en présence ont en commun la dénomination TI, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelle et phonétique. Ils diffèrent néanmoins par la présence du terme BULLE dans le signe contesté ainsi que par la typographie particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme TI, distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme BULLE, dont il est séparé par une apostrophe, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il peut désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition pour des boissons pétillantes, effervescentes (comportant des bulles).
E n outre, la typographie particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que la dénomination TI de la marque antérieure reste immédiatement lisible et constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera désignée. Il résulte ainsi tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre eux. Le signe contesté TI’BULLE est donc similaire à la marque antérieure TI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits en présence se trouve compensée par la grande similitude des signes. Ainsi, compte tenu de l’identité des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » et de la faible similarité des « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool » avec les produits de la marque antérieure, cette faible similarité étant compensée par la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TI’BULLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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