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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2024, n° OP 23-3206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ERGO SOINS ; ERGOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968092 ; 1452574 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20233206 |
Sur les parties
| Parties : | R.G. SAFETY SAS c/ ERGO SOINS SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3206 26/01/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ERGO SOINS (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4968092 portant sur le signe complexe ERGO SOINS.
Le 28 août 2023, la société R.G. SAFETY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ERGOS déposée le 24 octobre 2018 sous le n°1452574 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Savons et gels ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Gels pour le corps ; Gels pour le visage ; Gels à base de plantes à usage non médical ; cosmétiques sous forme de gels. Gels médicinaux pour le corps ; Gels anti-inflammatoires ; Gels à usage dermatologiques ; Gels de massage à usage médical ; Gels antibactériens ; Gels pour le corps à usage pharmaceutique ; Gels topiques à usage médical ou thérapeutique ; Gels pour premiers soins à usage topique ; Gel à l’Aloe Vera à usage thérapeutique ; Gels à base de plantes à usage thérapeutiques ; Gels pour le corps à usage phyto-thérapeutique ; trousse à pharmacie garnies ; trousse de premiers soins vendues garnies. Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou en magasin de Savons et gels, Crèmes, lotions et gels hydratants, Gels pour le corps, Gels pour le visage, Gels à base de plantes à usage non médical, cosmétiques sous forme de gels ; Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou en magasin de Gels médicinaux pour le corps, Gels anti-inflammatoires, Gels à usage dermatologiques, Gels de massage à usage médical, Gels antibactériens, Gels pour le corps à usage pharmaceutique, Gels topiques à usage médical ou thérapeutique, Gels pour premiers soins à usage topique, Gel à l’Aloe Vera à usage thérapeutique, Gels à base de plantes à usage thérapeutiques, Gels pour le corps à usage phyto-thérapeutique, trousse à pharmacie garnies, trousse de premiers soins vendues garnies ; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente en gros ou au détail concernant les instruments et appareils médicaux ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Lingettes nettoyantes ; petites serviettes imprégnées de solution nettoyante à usage unique et présentées sous la forme de pochettes ; solution nettoyante sous forme de feuilles imprégnées ; savon ; solutions lavantes ; shampoings ; crème régénérante ; gel anti-transpirant. Trousses de premiers secours ; pansements ; produits médicaux pour le nettoyage et la protection de la peau ; produits désinfectants ; lingettes désinfectantes ; solutions pour nettoyage oculaire. Lunettes de protection ; étuis à lunettes ; gants pour la protection contre les accidents, les risques électriques, l’irradiation, le feu, le froid, les produits acides ou toxiques, les éclats de soudure ; chaussures et bottes pour la protection contre les accidents, les risques électriques, l’irradiation, le feu, le froid, les produits acides ou toxiques, les éclats de soudure ; vêtements pour la protection contre les accidents, les risques électriques, l’irradiation, le feu, le froid, les produits acides ou 2
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toxiques, les éclats de soudure ; cagoules de soudage ; casques et casquettes de protection ; casques de protection contre le bruit ; manchettes et genouillères de protection pour ouvriers ; filets de sécurité ; harnais de sécurité autres que pour véhicules ou pour le sport ; gilets de sécurité réfléchissants ; écrans pour la protection du visage des ouvriers ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; visières et lunettes anti-éblouissantes ; masques de protection ; masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle) ; filtres pour masques respiratoires ; appareils de protection respiratoire ; ceintures de soutien pour travailleurs ; balises lumineuses de sécurité ou de signalisation ; cônes de signalisation ; gants jetables de laboratoire ; détecteurs de gaz ; avertisseurs sonores ; sonomètres ; récepteurs audio ; appareils de contrôle automatique du volume. Gants à usage médical ou chirurgical ; écrans radiologiques à usage médical ; masques utilisés par le personnel médical ; dispositifs de protection contre les rayonnements à usage médical ; vêtements et chaussures utilisés par le personnel médical ; défibrillateur ; électrodes de défibrillation ; aimant oculaire ; brancard ; sangles de brancard ; civière ; chaise d’évacuation à usage médical ; harnais de confort à usage médical ; vêtements et sous-vêtements anti mal de dos à usage médical ; bouchons pour les oreilles ; tampons pour les oreilles ; couvertures de survie. Cuir brut ou mi-ouvré ; imitations de cuir ; bagages et sacs de transport ; fouets et sellerie ; bandoulières ; courroies de harnais ; ferrures de harnais ; muselières ; pochettes de ceinture ; sacoches à outils vides ; parapluies et parasols ; cannes. Gants (habillement) ; gants en cuir synthétique ; gants en textile ; chaussures ; bottes ; vêtements imperméables ; vêtements chauds ; vêtements de travail ; bottes et chaussures de travail ; tabliers ; vêtements, combinaisons et chaussures, autres que de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent donc identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ERGO SOINS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal ERGOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs et graphiques en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.
Visuellement, les éléments verbaux ERGO et ERGOS sont de longueur proche avec quatre lettres sur cinq identiques et placées dans le même ordre formant la séquence d’attaque ERGO-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ils ont le même rythme, se prononçant en deux temps et comportent les mêmes sonorités [er-go].
Si les signes diffèrent par la présence du terme SOINS et d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les dénominations ERGO du signe contesté et ERGOS de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause.
La dénomination ERGO du signe contesté en constitue également l’élément essentiel car le terme SOINS se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des produits et services désignés, de sorte que ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de marque.
De plus, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein du signe contesté, à savoir une présentation particulière dans un carré de couleur bleue avec le dessin d’un pouce levé, ne saurait remettre en cause le caractère dominant de la dénomination ERGO, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté ERGO SOINS est donc similaire à la marque verbale internationale antérieure ERGOS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté ERGO SOINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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