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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-3401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIRECT POKEMON ; POKEMON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4971494 ; 98712317 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20233401 |
Sur les parties
| Parties : | NINTENDO Co. Ltd (Japon) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP23-3401 05/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B S a déposé le 21 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4971494 portant sur le signe figuratif DIRECT-POKEMON. Le 12 septembre 2023, la société NINTENDO CO. (société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française POKEMON, déposée le 9 janvier 1998, enregistrée sous le n° 98712317 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Jeux ; jeux de cartes ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « cartes à jouer européennes et japonaises ; Jeux et jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DIRECT-POKEMON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal POKEMON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et un élément figuratif et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme POKEMON, ce qui leur confère de grandes ressemblance visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes diffèrent, dans le signe contesté, par la présence du terme DIRECT, d’un élément figuratif ainsi que par une présentation particulière du signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme POKEMON apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ce terme apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme DIRECT qui le précède, se réfère directement au terme POKEMON qu’il met ainsi en exergue. Enfin, la présentation particulière du signe contesté ainsi que la présence d’un élément figuratif inséré dans la lettre O, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme POKEMON. 3
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté DIRECT-POKEMON est donc similaire à la marque antérieure verbale POKEMON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, lequel est renforcé par l’identité desdits produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DIRECT-POKEMON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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