Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2024, n° OP 23-3441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EVENSIO ; evasiO' |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4970625 ; 4450743 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233441 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF MOBILITES c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3441 16/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J B a déposé, le 19 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 970 625 portant sur le signe verbal EVENSIO. Le 14 septembre 2023, la société SNCF MOBILITES (établissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française EVASIO’, déposée le 30 avril 2018, enregistrée sous le n° 4 450 743 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition était initialement formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services couverts par la demande de marque contestée. L’opposante souhaite en limiter la portée, désormais, aux seuls services suivants : Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire
;
services
de
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». De même, dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, catalogues, annuaires, bulletins, bulletins d’information, lettres d’information, horaires imprimés, fiches horaires ; cartes de réseaux ferroviaires ; pictogrammes ; tickets ; billets ; tickets et billets de train ; titres de transport ; titres de réservation ; titres de transport combiné ; cartes, carnets et livrets d’abonnement à des transports et/ou voyages, notamment en train ; étuis et pochettes pour tickets, billets, titres de transport, cartes, carnets, livrets, coupons, passes et/ou laissez-passer, en papier et/ou matières plastiques ; papeterie ; instruments, fournitures et nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci ; articles de bureau (autres que les meubles) ; articles pour reliures ; reliures ; matériel d’instruction, de formation et d’enseignement (autres que les appareils) ; marques pour livres et signets ; papier et carton d’emballage ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes, tous pour l’emballage, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; boîtes en carton ; panonceaux, écriteaux et enseignes en papier et/ou carton ; articles en papier ou cellulose, à savoir : mouchoirs, essuie-mains, essuie-tout, serviettes, nappes, napperons ; dessous de verres, en papier et/ou carton ; fanions et drapeaux en papier ; étiquettes pour bagages, en papier et/ou carton et/ou matières
plastiques ; documents d’identification de sécurité, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; porte-chéquiers ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel publicitaire (produits de l’imprimerie) ; matériel promotionnel (produits de l’imprimerie) ; matériel d’affichage (produits de l’imprimerie) ; Services d’abonnement et d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle pour les transports et/ou voyages, notamment en train ; informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ; services d’accès (mise à disposition) à des distributeurs automatiques de titres de transport et/ou d’argent ; compilation de renseignements ; systématisation de données dans un fichier central ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; location d’espaces, de matériel et de
temps publicitaires ; distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité ; Emission de chèques de voyage et de transports ; émission de titres de transport (affaires financières) ; émission de titres donnant accès à des lieux d’expositions (affaires financières) ; services de porte-monnaie électronique ; services d’émission et de remboursement de chèques de voyages et de transports et de cartes utilisés comme des moyens de paiement ; émission et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait (ces cartes pouvant être à puce, à piste magnétique, magnétiques ou à mémoire) ; services de cartes de paiement fournis via des dispositifs d’identification ; services de traitement des paiements électroniques ; services d’autorisation et de règlement de transactions financières ; services de vérification des paiements ; services de paiement par voie électronique ; services d’assurance-voyage ; services d’authentification du payeur détenteur d’une carte et/ou badge ; services de conseils concernant tous les services précités ; affaires financières ; conseils et informations en matière financière ; affaires monétaires ; Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ; services téléphoniques et télématiques de réservation de places, dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique) ; Transport ; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages ; émission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations sur l’accueil en gare ; informations concernant l’état du trafic ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; location de places et aires de stationnement, de garages ; prêt et location de véhicules ; services d’expédition ; services de transit ; conditionnement, emballage et empaquetage de marchandises, de produits, de colis ; garage (stationnement) de véhicules ; services d’organisation de voyages rendus par une agence de tourisme ; organisation d’excursions ; organisation de circuits et visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ; services de chauffeurs ; services de taxis ». Or, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est la marque française semi-figurative evasiO’ n°4450743, déposée le 30 avril 2018 et enregistrée pour désigner, entre autres, les services suivants : Classe 38 : services téléphoniques et télématiques de réservation de places, dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique). Classe 39 : Transport ; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; émission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de
remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; organisation d’excursions ; organisation de circuits et visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ». Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services téléphoniques et télématiques de réservation de places, dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique) ; Transport ; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; mission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; organisation d’excursions ; organisation de circuits et visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; transport en taxi ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans des termes identiques ou très proches dans le libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de services identiques. Les « services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés pas la société opposante, que l’Institut fait siens. Est extérieur à la procédure d’opposition, l’argument du déposant selon lequel la classe 43 ne figure pas au libellé de la marque antérieure ; en effet, outre le fait que la classification de Nice n’a qu’une valeur administrative, une marque est protégée pour l’intégralité des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée et fait l’objet d’une protection non seulement pour des produits et services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits et services qui leur sont similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Il en va de même de son argumentation selon laquelle « EVENSIO a été établi afin d’être une marque pour exercer dans l’évènementiel. Ce qui n’a absolument rien à voir avec les transports ferroviaires », dès lors que la comparaison des services, dans le cadre de la
procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réelles ou supposées des parties. En revanche, les services d’ « emballage et entreposage de marchandises » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations physiques de gestion de marchandises ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « transport ; transport de personnes » de la marque antérieure qui désignent un ensemble de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes. En effet, les premiers sont destinés à gérer un stock de marchandises alors que les seconds sont destinés à livrer des marchandises ou à transporter des personnes. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de logistique pour les premiers, sociétés de transport pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition d’un emplacement déterminé pour permettre le stationnement de véhicules et moyennant rémunération ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de transport ; transport de personnes, ; organisation de transports et de voyages » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes et de prestations visant à préparer et gérer des transports et des voyages. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant stationner leur voiture pour les premiers / personnes souhaitant faire livrer des produits, se déplacer ou voyager pour les seconds) ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de places de stationnement pour les premiers / sociétés de transport et agences de voyages pour les seconds). En effet, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les prestataires des services précités « proposent fréquemment des offres globales combinant différents moyens de transport, par exemple des billets de train, puis des services de transport en taxi ou location de voiture et de place de stationnement, permettant ainsi au voyageur de rejoindre depuis la gare d’arrivée sa destination finale et de se déplacer librement à son point d’arrivée », dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVENSIO. La marque antérieure porte sur le signe figuratif EVASIO’, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’une apostrophe et d’une calligraphie particulière. Visuellement, les éléments verbaux EVENSIO et EVASIO’ en présence sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure) et possèdent cinq lettres identiques (E, V, S, I et O) placées dans le même ordre, selon un rang très proche, et
formant
les
séquences
d’attaque
et
finales
EV / SIO, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un même rythme en trois temps, ainsi qu’une sonorité d’attaque [é] identique, des sonorités centrales [va]/[ven] proches et une sonorité finale [zio] identique, ce qui leur confère une prononciation très proche. Si les éléments verbaux EVENSIO et EVASIO’ se distinguent par la substitution des lettres -EN du signe contesté à la lettre -A de la marque antérieure, cette différence n’altère pas leur perception globale proche, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur sept, placées qui plus est, en position centrale, les deux signes restant marqués par la même succession de lettres d’attaque et finales EV / SIO et des sonorités correspondantes. De même, contrairement à ce que soutient le déposant, la calligraphie particulière ainsi que l’apostrophe de la marque antérieure n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal EVASIO par lequel la marque antérieure sera lu et prononcée. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une similarité entre eux.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « EUROP ASSISTANCE a effectué le dépôt de la marque EVASIO le 16/04/2009 pour les classes 35 ; 36 ; 37 ; 41 ; 43 ; 44 ; 45 et que BOUYGUES TELECOM a déposé la marque EVASIO le 10/04/2006 pour les classes 09 ; 38 ; 41 » ; en effet, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté EVENSIO apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure EVASIO’. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EVENSIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ;
remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Cession ·
- Etablissement public ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Cosmétique
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Argument ·
- Propriété intellectuelle ·
- Document ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Argument ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Irrecevabilité
- Sac ·
- Cuir ·
- Bijouterie ·
- Montre ·
- Métal précieux ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Produit ·
- Vêtement
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Délai ·
- Innovation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant ·
- Usage ·
- Médicaments ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Crème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Sport ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Education ·
- Spectacle ·
- Livre
- Service ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Recrutement ·
- Marque antérieure ·
- Développement de carrière ·
- Restauration collective ·
- Développement personnel ·
- Franchise ·
- Ligne
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.