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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 avr. 2024, n° OP 23-3409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KONFETTY'Z ; confetti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4972169 ; 4819806 |
| Classification internationale des marques : | CL13 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20233409 |
Sur les parties
| Parties : | ÏD GROUP SAS c/ P, D |
|---|
Texte intégral
OP23-3409 24/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J M R P et Monsieur C D ont déposé, le 23 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4972169 portant sur le signe verbal KONFETTY’Z. Le 13 septembre 2023, la société ÏD GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CONFETTI, déposée le 23 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 21/4819806. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l’Institut a notifié aux déposants une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. Au cours de la phase d’instruction, les déposants ont présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est formée contre les produits et les services suivants que la demande de marque contestée désigne à savoir : Classe 16 : Patrons pour la couture ; serviettes de toilette en papier ; Classe 25 : Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles chaussants ; bonneterie, ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; chaussures de plage ; Classe 26 : Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtement ; boutons ; broderies ; crochets (mercerie) ; dentelles ; fermetures pour vêtements ; passementerie ; Classe 35 : Articles et services ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : services de vente au détail et en gros dans les commerces et via internet ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par leurs titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « patrons pour la couture ; serviettes de toilette en papier ; Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles chaussants ; bonneterie, ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; chaussures de plage ; Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; boutons ; broderies ; crochets (mercerie) ; dentelles ; fermetures pour vêtements ; passementerie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; savons, savonnettes, savons de toilette ; huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d’amande ; cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d’amande à usage cosmétique ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; pommades à usage cosmétique ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; pots-pourris odorants ; encens ; bois odorants ; laques pour les ongles et pour les cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux ; crayons de maquillage correcteurs ; eye liner, rouge à lèvres, mascara, anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux, poudre pour le maquillage ; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; dentifrices ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; aucun des produits sus-mentionnés n’ayant trait à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade ; Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses de mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d’écoliers ; filets à provisions ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; articles de bourrellerie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; oeillères ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées (autres que pour le nettoyage) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; aucun des produits sus-mentionnés n’ayant trait à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade ; Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-coeurs ; cardigans ; pull-overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; chemises ; chemisettes ; chemisiers ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; caleçons ; culottes ; slips ; soutien-gorge ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes (non en papier) ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans ; aucun des produits sus- mentionnés n’ayant trait à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « patrons pour la couture » de la demande de marque sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants » de la marque antérieure : en effet, les premiers sont destinés à la fabrication des seconds. Ils sont donc complémentaires et, dès lors, similaires. A cet égard, il importe peu que ces produits n’aient pas les mêmes nature, fonction et destination dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. Les « serviettes de toilette en papier » de la demande d’enregistrement, tout comme les « serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; aucun des produits sus-mentionnés n’ayant trait à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade » de la marque antérieure, visent des pièces de petits formats, en matériaux souples destinés à l’entretien du corps. Ils ont ainsi les mêmes nature, fonction et destination et sont donc similaires. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité a déjà été démontrée. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les déposants, les « patrons pour la couture ; serviettes de toilette en papier » de la demande d’enregistrement n’ont pas « trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade ». Par ailleurs, il importe peu que les produits précités ne relèvent pas des mêmes classes de la classification internationale des produits et services de Nice. En effet, d’une part, cette classification n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. D’autre part, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des produits, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires. Enfin, les « Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles chaussants ; bonneterie, ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement, tout comme les « chaussures ; bas, collants ; ceintures (habillement) ; articles de chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; cravates ; foulards ; vêtements en fourrure ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir ; aucun des produits susmentionnés n’ayant trait à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade » de la marque antérieure, entrent dans la catégorie générale des produits d’habillement. Ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination, à savoir de produits en tissus, en matières plus rigides, destinés à vêtir et à protéger le corps humain. Il importe peu que les produits de la demande d’enregistrement soient destinés spécifiquement au déguisement, ceux de la marque antérieure excluant une telle destination, dès lors qu’ils appartiennent tous à la catégorie générale de l’habillement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits sont donc similaires. Enfin, la renonciation présente dans la marque antérieure excluant les produits liés au déguisement ne saurait priver la société opposante d’une protection pour des produits similaires, ce qui a été précédemment démontré, ceci conformément au droit des marques. De même, est inopérant l’argument des déposants ayant trait au fait que la marque antérieure est peu exploitée et à l’absence d’exploitation pour des produits liés à la fête, aux déguisements. En effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison des produits s’effectue en fonction des libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; boutons ; broderies ; crochets (mercerie) ; dentelles ; fermetures pour vêtements ; passementerie » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-coeurs ; cardigans ; pull- overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; chemises ; chemisettes ; chemisiers ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; caleçons ; culottes ; slips ; soutien-gorge ; corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes (non en papier) ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans ; aucun des produits susmentionnés n’ayant trait à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade » de la marque antérieure. En effet, les premiers, exclusivement destinés aux déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade, ne peuvent pas être utilisés dans la fabrication des seconds, ces derniers excluant les produits destinés aux déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade. Ils ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KONFETTY’Z reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CONFETTI, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un seul. Visuellement, les éléments verbaux KONFETTY’Z et CONFETTI sont de longueur proche (neuf et huit lettres), présentent six lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune–ONFETT-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ils possèdent le même rythme en trois temps et ont leurs deux premières syllabes identiques
([con-fè]) et leur dernière syllabe comportant le même son [ti]. Si les éléments verbaux en cause se distinguent par la substitution, sans incidence phonétique, des lettres K et Y aux lettres C et I et par la présence de la lettre ‘Z dans le signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception globale très proche de ces derniers, qui restent dominés par
la
longue
séquence
commune
— ONFETT-, par le même rythme et par une grande proximité phonétique. De même, la présence d’une calligraphie particulière dans la marque antérieure, n’affecte pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme CONFETTI. En outre, intellectuellement, par la proximité phonétique avec le terme « confetti », le signe contesté comporte la même évocation que celle présente dans la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument des déposants selon lequel le titulaire de deux marques antérieures de l’Union européenne KONFETTI n° 000883751 et n° 013621719 leur aurait donné son accord pour déposer leur propre demande d’enregistrement. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’accords que les déposants auraient pu obtenir d’autres titulaires de marques antérieures. Le signe verbal contesté KONFETTY’Z est donc similaire à la marque verbale antérieure CONFETTI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KONFETTY’Z ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « patrons pour la couture ; serviettes de toilette en papier ; Articles ayant trait exclusivement à des déguisements, au costumage ou à des articles de mascarade selon la liste suivante : articles chaussants ; bonneterie, ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; chaussures de plage ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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