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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2024, n° OP 23-3520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BODY REBIRTH ; REBIRTH HEALTHCARE AND SPORTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4973367 ; 4934062 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20233520 |
Sur les parties
| Parties : | SEVIGNE HEALTHCARE & SPORTS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP23-3520 29/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E G a déposé le 29 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4973367 portant sur le signe verbal BODY REBIRTH. Le 20 septembre 2023, la société SEVIGNE HEALTHCARE & SPORTS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale REBIRTH HEALTHCARE AND SPORTS, enregistrée le 3 février 2023 sous le n°4934062. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de sport et remise en forme ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; entrainement sportif ; entrainement pour la santé physique et le bien-être ; services sportifs ; activités sportives ; éducation sportive ; services de centres sportifs ; mise à disposition d’installations sportives ; exploitation de piscine ; services didactiques dans le secteur des soins de santé ; réservation d’installations sportives ; exploitation d’installation sportives ; location d’équipements et d’infrastructures sportives ; services de salles de sports; organisation de cours de sport ; organisation et conduite de manifestations sportives ; fournitures d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique ; formation ; services de formation et d’éducation relatifs aux soins de santé ; formation dans le domaine de la santé et de la nutrition ; enseignement en matière de santé et de nutrition ; organisation de stage de formation ; organisation de séminaires ; organisation et conduite de 2
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel elle est « praticienne en massage » et que la société opposante n’aurait pas la même activité. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « mise à disposition d’installations sportives ; entrainement sportif » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers et que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « …les exploitants de salle de sport produisent et diffusent des films proposant des programmes sportifs afin d’aider leurs utilisateurs à profiter des bienfaits des entrainements sportifs » ne saurait suffire à justifier d’une similarité en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne présente aucun caractère nécessaire ni obligatoire. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BODY REBIRTH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REBIRTH HEALTHCARE AND SPORTS, ci-dessous reproduit : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’élément verbal REBIRTH, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ces signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, du terme BODY et par les termes HEALTHCARE AND SPORTS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme REBIRTH, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le terme BODY, aisément compris par le consommateur comme signifiant « corps » en français, apparaît évocateur de la destination ou de l’objet des services en cause, et n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination REBIRTH. De même, au sein de la marque antérieure, le terme REBIRTH revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes anglais HEALTHCARE AND SPORTS, qui le suivent aisément compris par le consommateur comme signifiant « soin et sports » en français, apparaissent quant à eux faiblement distinctifs, en ce qu’ils indiquent l’objet des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; 4
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BODY REBIRTH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REBIRTH HEALTHCARE AND SPORTS. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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