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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2024, n° OP17-2597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP17-2597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MONSTER MUNCH ; MONSTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4350072 ; 015334816 |
| Référence INPI : | O20172597 |
Sur les parties
| Parties : | MONSTER ENERGY COMPANY (États-Unis) c/ INTERSMACK GROUP GmbH & Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP17-2597 29/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Intersnack Group GmbH & Co. KG, société de droit allemand a déposé, le 29 mars 2017, la demande d’enregistrement n° 4350072 portant sur la marque figurative MONSTER MUNCH.
Le 21 juin 2017, la société Monster Energy Company (société soumise aux lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal MONSTER, déposée le 12 avril 2016 sous le n°015334816. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la notoriété de la marque antérieure et joint de la documentation à l’appui de son argumentation L’opposition a été notifiée à la société déposante le 19 juillet 2017 sous le n° 17-2597. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition faisant l’objet d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées. Le 17 juin 2024, la société Intersnack Group GmbH & Co. KG a informé l’Institut que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition était enregistrée, et a sollicité en conséquence la reprise de la présente procédure d’opposition. Le 18 juin 2024, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure à compter de cette date. A la reprise de la procédure, la société déposante avait jusqu’au 26 août 2024 pour présenter des observations en réponse. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de tapioca, manioc, maïs, riz, froment ou autres céréales ainsi que de gingembre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; biscuits salés ; barres de muesli
e ssentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; chocolat ; produits à bas de chocolat ; sauces ». La société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « riz ; tapioca ; farines et préparations faites de céréales » ; toutefois, ces produits et services ne figurant plus dans le libellé de la marque antérieure telle qu’enregistrée auprès de l’EUIPO, ils ne peuvent donc pas être pris en considération. Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « cacao ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « chocolat ; produits à bas de chocolat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, au produit invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits suivants : « Produits de tapioca, manioc, maïs, riz, froment ou autres céréales ainsi que de gingembre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; biscuits salés ; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; sauces » de la demande d’enregistrement contestée et les « riz ; tapioca ; farines et préparations faites de céréales » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence, entre les « Produits de tapioca, manioc, maïs, riz, froment ou autres céréales ainsi que de gingembre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; biscuits salés ; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; sauces » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée et les produits figurant dans la marque antérieure invoquée telle qu’enregistrée, le risque de confusion n’est davantage pas établi. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la marque figurative MONSTER MUNCH, reproduite ci-dessous :
Cette marque a été déposée en couleurs ; La marque antérieure porte sur le signe verbal MONSTER. La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, le tout en couleurs tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme MONSTER, constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, ces signes se distinguent par la présence dans le signe contesté du terme MUNCH présenté sur une ligne inférieure dans la même calligraphie, le même code couleurs et la même taille que le terme MONSTER ce qui engendre de nettes différences de structure, longueur et de présentation (deux éléments verbaux totalisant onze lettres dans une calligraphie, une présentation particulières et des couleurs pour le signe contesté, un élément verbal unique de sept lettres pour la marque antérieure). Ces signes présentent donc une physionomie bien différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales [mune-che] pour la demande contestée, [steur] pour la marque antérieure. Intellectuellement, si les signes ont en commun l’évocation d’un monstre, la présence du terme MUNCH au sein de la demande contestée conduit à créer des différences intellectuelles dans la mesure où ce terme dont la signification n’est pas immédiatement perceptible par le
c onsommateur français comme l’invoque l’opposant, ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, au sein du signe contesté, le terme MONSTER, certes distinctif, ne présente pas de caractère dominant en ce que qu’il est suivi du terme MUNCH lequel apparaît également distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, la société opposante reconnaît elle-même, que « le public étant constitué de consommateurs français, il est très probable que ce terme peu courant ne soit pas compris par ces derniers ». En outre, le seul fait que le terme MONSTER se trouve en attaque n’est pas de nature à lui octroyer un caractère prépondérant, dès lors que comme précédemment exposé, le terme MUNCH présenté dans une même calligraphie, apparaît d’égale importance et sera tout autant à même de retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur. La marque figurative contestée MONSTER MUNCH, ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure MONSTER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la similarité de certains des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus. De plus ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la société opposante relatifs à l’existence de plusieurs autres marques lui appartenant et constituant une famille de marques.
E n effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre considération relevant du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « possède un caractère distinctif important en raison de sa notoriété auprès des consommateurs français ». Elle fournit des documents à cet égard. Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas la connaissance de la marque antérieure au regard du « cacao », seul produit invoqué à l’appui de l’opposition et restant dans le libellé tel qu’enregistré de sorte que la prétendue notoriété de la marque antérieure invoquée ne peut pas être prise en compte. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MONSTER MUNCH peut être adopté comme marque pour désigner des produits en partie similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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