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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 20-1961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NFD ; NF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4636497 ; 018213266 |
| Référence INPI : | O20201961 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION AFNOR (Association) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1961 09/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N M a déposé le 3 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4636497 portant sur le signe complexe NFD. Le 24 juin 2020, l’ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) (association reconnue d’utilité publique, régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition
à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de certification de l’Union européenne NF déposée le 20 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018213266, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement le 27 juillet 2020. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié au déposant le 2 février 2022 et invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « Jeux, jouets; pochettes surprises contenant des jouets; bouée, piscines gonflables; équipements pour aires de jeux ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, n’appartiennent pas à la catégorie plus générale des « Jeux, jouets; pochettes surprises contenant des jouets; bouée, piscines gonflables » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « décorations de fêtes et Arbres de Noël artificiels » de la demande contestée qui sont des objets de décoration saisonnière ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Jeux ; jouets » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent du matériel conçus pour amuser et distraire. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient l’association opposante, que ces produits soient « susceptibles d’être vendus par les mêmes places de marché et dans les mêmes rayons de magasin» ; en effet, si ces produits peuvent se retrouver dans les mêmes magasins, ils répondent à des besoins distincts et seront alors proposés dans des linéaires différents. En outre, en fournissant un seul exemple d’enseigne proposant à la vente à la fois des jouets et des articles de décoration de noël, l’association opposante ne démontre nullement la généralisation de la diversification des entreprises dans les domaines précités. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; patins à glace ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes à neige ; skis » de la demande contestée qui désignent des produits ayant vocation à être utilisés pour des activités physiques et / ou sportives et destinés à la mise en forme physique ou à son maintien, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Jeux ; jouets » de la marque antérieure qui désignent du matériel conçus pour s’amuser et se distraire. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (toute personne apte à la pratique des sports précités pour les uns, toute personne souhaitant s’amuser et les enfants pour les autres), ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de sport pour les premiers, magasins de jeux et de jouets pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe NFD, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe NF, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci sont tous deux composés d’un élément verbal, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière en couleurs. Si les signes en présence ont en commun la séquence NF, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les éléments verbaux NFD et NF se distinguent par leur longueur (trois lettres pour le signe contesté / deux lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la
pré
sence, au sein du signe contesté, de la lettre D en position finale, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure et qui contribue à créer entre ces éléments une physionomie différente s’agissant de termes très courts. Ces différences sont renforcées par la calligraphie particulière de la marque antérieure en lettres blanches stylisées, ainsi que par les éléments figuratifs et les couleurs des marques en présence (traits de couleur verte entourant le sigle NFD pour la demande contestée / forme ovale de couleur bleue pour la marque antérieure). Il en résulte une physionomie d’ensemble différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([dé] pour le signe contesté, [èfe] pour la marque antérieure). Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur des éléments verbaux très courts, à savoir des sigles de deux et trois lettres, donc facilement mémorisables par le consommateur qui épellera nécessairement et de façon distincte, chacune des lettres les composant. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Ainsi, même si la marque antérieure est entièrement reprise au sein de la demande d’enregistrement contestée, il n’en demeure pas moins que le consommateur percevra le signe contesté comme un ensemble complexe distinct et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Il s’ensuit que, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque l’association opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu « par le consommateur comme une déclinaison de la marque NF dans un domaine spécifique », sans toutefois préciser de quel domaine il pourrait s’agir. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de l’association opposante tenant au caractère potentiellement trompeur de la demande d’enregistrement contestée, cet argument ne relevant pas de la procédure d’opposition. Le signe complexe contesté NFD n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure NF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
s ervices désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité ou l’identité de certains des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que la marque antérieure est utilisée depuis de nombreuses années et jouit d’une « distinctivité accrue ». Elle fournit des documents à cet égard. Toutefois, cette connaissance pour de la certification de produits et services ne saurait suffire à compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché précité.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NFD peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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