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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 21-0242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIPPI HABITAT ; HABITAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695761 ; 005177191 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20210242 |
Sur les parties
| Parties : | HABITAT INTERNATIONAL SA (Luxembourg) c/ LIPPI INDUSTRIE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-0242 22/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LIPPI INDUSTRIE (Société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 28 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 695 761 portant sur le signe verbal LIPPI HABITAT. Le 19 janvier 2021, la société HABITAT INTERNATIONAL S.A (société de droit luxembourgeois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HABITAT, déposée le 04 juiller 2006, et renouvelée par première décaration le 2 avril 1998, enregistrée sous le n°98 726 159, régulièrement renouvellement et dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. Le 12 novembre 2020, le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. 1
Des pièces et observations ont été présentées à l’Institut par la société opposante et notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse complémentaire n’ayant été présentée à l’Institut par le déposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. La procédure a été suspendue sur demande conjointe des parties, puis suite à une action en déchéance visant la marque antérieure invoquée. Suite à la décision de la Chambre des recours R0869/2023-2, devenue définitive à compter du 18 avril 2024 (expiration du délai de recours), le délai pour statuer sur l’opposition a repris en date du 27 juin 2024 à l’Initiative de l’Institut. II.- DÉCISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux 2
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 28 octobre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en Europe au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 28 octobre 2015 au 28 octobre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « bougies, veilleuses ; Appareils d’éclairage, de ventilation ; lampes, abat- jour, lustres, plafonniers; ampoules d’éclairage ; patères pour vêtements (non métalliques) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; articles de nettoyage ; verrerie, porcelaine et faïence ; vases (non en métaux précieux), chandeliers, cache-pots en terre cuite, porcelaine ou verre ; pots de fleurs ». Suite à la décision de déchéance R0869/2023-2, les produits servant de base à l’opposition sont les suivants : « Bougies [éclairage] ; Appareils d’éclairage ; Appareils de ventilation, À savoir ventilateurs ; lampes ; abat-jour, lustres, plafonniers; ampoules d’éclairage ; patères pour vêtements (non métalliques) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Articles de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence ; vases (non en métaux précieux) ; Pots à fleurs ». Les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits précités, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Bougies [éclairage] ; Appareils d’éclairage ; Appareils de ventilation, À savoir ventilateurs ; lampes ; abat-jour, lustres, plafonniers; ampoules d’éclairage ; patères pour vêtements (non métalliques) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en 3
métaux précieux, ni en plaqué) ; Articles de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence ; vases (non en métaux précieux) ; Pots à fleurs », la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités. 4
B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et installations d’éclairage, de ventilation,; ventilateurs (climatisation) luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers, appliques murales (appareils d’éclairage), abat-jour ; ampoules ; Porte-serviettes ; poubelles ; poteries ; vases ; pots à fleurs ; bacs (pour les plantes) ; cache-pots non en papier ; brûle- parfums ; bougeoirs ; photophores». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bougies [éclairage] ; Appareils d’éclairage ; Appareils de ventilation, À savoir ventilateurs ; lampes ; abat-jour, lustres, plafonniers; ampoules d’éclairage ; patères pour vêtements (non métalliques) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Articles de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence ; vases (non en métaux précieux) ; Pots à fleurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Appareils et installations d’éclairage, de ventilation,; ventilateurs (climatisation) luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers, appliques murales (appareils d’éclairage), abat-jour ; ampoules ; Porte-serviettes ; poubelles ; poteries ; vases ; pots à fleurs ; bacs (pour les plantes) ; cache-pots non en papier ; brûle-parfums ; bougeoirs ; photophores » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux « Bougies [éclairage] ; Appareils d’éclairage ; Appareils de ventilation, À savoir ventilateurs ; lampes ; abat-jour, lustres, plafonniers; ampoules d’éclairage ; patères pour vêtements (non métalliques) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Articles de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence ; vases (non en métaux précieux) ; Pots à fleurs » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 5
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 6
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LIPPI HABITAT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination HABITAT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est constitué d’un unique élément verbal. Ces signes ont en commun le terme HABITAT, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause se distinguent par la présence du terme LIPPI au sein du signe contesté ainsi que par la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme HABITAT apparaît distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, le déposant indique que ce terme, qui se définit comme un « mode d’occupation et de peuplement du sol par des groupes humain » ou « l’ensemble des conditions d’habitation, de logement » (Dictionnaire de l’Académie Française), serait « très faiblement distinctif (si ce n’est descriptif) au regard des produits revendiqués ». Or si ce terme peut apparaître évocateur au regard des produits (qui peuvent être utilisés dans une habitation), il ne présente pas pour autant de lien direct et concret avec ceux-ci ni n’en désigne une caractéristique, s’agissant de produits destinés à remplir des fonctions techniques. 7
En outre, le terme HABITAT présente un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa taille nettement supérieure à celle terme LIPPI. Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le signe contesté « sera … perçu comme une déclinaison des autres marques LIPPI de la société déposante », ces autres marques étant extérieures à la procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, le signe contesté LIPPI HABITAT apparaît similaire à la marque verbale antérieure HABITAT. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure accru par sa notoriété Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, la société opposante fournit les documents suivants : Articles de presse portant sur la marque Habitat dans le domaine du design (Annexe 1). Articles de presses parlant de collaborations avec des personnes connues dans le domaine du design (Annexe 2). Articles de presse portant sur des partenariats avec des personnes célèbres (Annexe 3). Articles de presse portant sur des collaborations avec des magazines grand public (Annexe 4). Des pièces indiquant un partenariat avec le Festival de Cannes. (Annexe 5). Des pièces justifiant de large dépenses publicitaires (Annexe 6). Des articles citant la marque Habitat depuis plus de 50 ans (Annexe 7). Deux décisions de justices reconnaissant une connaissance accrue de la marque Habitat en Inde et en Israël (Annexe 8 et 9) Il résulte d’une analyse globale de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante, que la marque antérieure HABITAT bénéficie d’une connaissance particulière par une partie significative du public concerné en ce qui concerne les meubles et les produits de décoration intérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante que certains «articles de presse transmis apparaissent anciens », d’autres sont datés de 2017 et 2018 et ne peuvent donc être considérés comme « anciens ». 8
De plus, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le « signe HABITAT [est utilisé] en tant qu’enseigne commerciale et non à titre de marque ». En effet, la jurisprudence retient que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe, ce qui est le cas pour les produits invoqués. Le caractère distinctif de la marque antérieure est ainsi accru en raison de sa connaissance par une partie significative du public dans les domaines concernés. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance particulière de la marque antérieure dans les domaines concernés, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LIPPI HABITAT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 9
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Appareils et installations d’éclairage, de ventilation,; ventilateurs (climatisation) luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers, appliques murales (appareils d’éclairage), abat-jour ; ampoules ; Porte-serviettes ; poubelles ; poteries ; vases ; pots à fleurs ; bacs (pour les plantes) ; cache-pots non en papier ; brûle-parfums ; bougeoirs ; photophores » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 10
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