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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2025, n° OP 21-0282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIBER' ; LIBRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696272 ; 4420836 ; 018065326 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20210282 |
Sur les parties
| Parties : | ABBOTT DIABETES CARE Inc. (États-Unis) c/ GROUPE LERECO SAS |
|---|
Texte intégral
21-0282 06/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE LERECO (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4696272 portant sur le signe verbal LIBER’. Le 20 janvier 2021, la société ABBOTT DIABETES CARE Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale LIBRE déposée le 18 janvier 2018, enregistrée sous le n° 4420836, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal LIBRE déposée le 15 mai 2019 sous le n° 018065326 sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 5 mars 2021. Toutefois, cette opposition étant fondée notamment sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris suite au retrait total de la marque de l’Union Européenne n° 018065326. En conséquence, seul la marque verbale LIBRE n° 4420836 de la société opposante est prise en compte dans la présente décision. La notification de la reprise de la procédure invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai prescrit. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre certains des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Appareils médicaux et instruments médicaux pour la gestion du diabète; appareils médicaux et instruments médicaux pour la surveillance de la glycémie; moniteurs de glucose avec capteurs; glucomètres; instruments médicaux pour la surveillance de la glycémie; systèmes (appareils médicaux)de surveillance continue de la glycémie». L’association opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. 2
L es services suivants : «services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative» de la demande d’enregistrement sont similaires à certains produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, en ce qui concerne les services suivants de la demande d’enregistrement contestée «Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes», la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie similaire, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est constituée d’un terme associé à une apostrophe et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence, LIBER’ et LIBRE (même nombre de lettres, même rythme, cinq lettres identiques dont trois présentées dans le même ordre et selon le même rang LIB- renvoyant aux mêmes sonorités, évocation de liberté commune), ce qui leur confère une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté LIBER’ est donc similaire à la marque antérieure LIBRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme n’étant pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIBER’ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités 4
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