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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2024, n° OP 23-1081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CORGAN ; CORAGEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4928007 ; 00898744 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20231081 |
Sur les parties
| Parties : | FMC AGRO SINGAPORE (États-Unis), FMC CORPORATION (États-Unis) c/ OLMIX SA |
|---|
Texte intégral
OP23-1081 21/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OLMIX (société anonyme) a déposé le 13 janvier 2023, la demande d’enregistrement n°4928007 portant sur le signe verbal CORGAN. Le 16 aout 2023, les sociétés FMC CORPORATION (Société de droit américain) et la société FMC Agro Singapore (Société de droit américain) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale CORAGEN, enregistrée le 22 septembre 2006 et renouvelée sous le n° 898744 et désignant l’Union européenne.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité les opposantes à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 5 mai 2023, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques dont copie a été transmise aux sociétés opposantes en application du principe du contradictoire. II.- DECISION A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité les sociétés opposantes à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait aux sociétés opposantes un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels
elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 janvier 2023. Les sociétés opposantes sont donc tenues de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 janvier 2018 au 13 janvier 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Insecticides à usage agricole». La marque antérieure étant une marque internationale désignant l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. Sur l’invitation de la déposante, les sociétés opposantes ont fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- Pièce 1.1 : Facture datée du 25 octobre 2022 émise par la filiale française, FMC France localisée à Lyon, pour un produit commercialisé sous la marque CORAGEN
- Pièce 1.2 : Décision d’autorisation de mise sur le marché français pour la période du 1er mai 2023 au 29 août 2023 d’un produit phytopharmaceutique dont la substance active est la chlorantraniliprole (un insecticide) sous la marque CORAGEN
- Pièce 1.3 : Décision de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché français datée du 21 août 2020 d’un produit phytopharmaceutique contenant de la chlorantraniliprole (un insecticide) sous la marque CORAGEN
- Pièce 1.4 : Déclaration signée par le Directeur Financier de la société FMC France le 27 juillet 2023 attestant des quantités de produits commercialisés par la marque CORAGEN en 2022 (54 099 litres) et du chiffre d’affaires généré par ces ventes (14 914 895,78 €)
- Pièce 1.5.1 : Encart publicitaire dans le magazine spécialisé « Agronomie » (revue datée de 2022 selon les informations disponibles)
- Pièce 1.5.2 : Encart publicitaire dans le magazine spécialisé « Guide Expert Maïs Grain » de 2022
- Pièce 1.6 : Courrier de la société FMC France daté du 13 avril 2023 visant à informer ses clients de la dérogation reçue le 12 avril 2023 pour 120 jours pour un produit à base chlorantraniliprole (un insecticide) commercialisé sous la marque CORAGEN pouvant être utilisé sur diverses cultures fruitières
- Pièce 1.7.1 : Extraits du site internet de la société FMC France (http://www.fmcagro.fr/) : pages internet expliquant les conditions d’utilisations de l’insecticide commercialisé sous la marque CORAGEN
- Pièce 1.7.2 : Extraits du site internet de la société FMC France (http://www.fmcagro.fr/) : articles datés du 25 décembre 2021, 8 février 2021 et 23 janvier 2019 sur l’usage effectif de la marque CORAGEN pour un insecticide sur le marché français
- Pièce 2.1 : Extrait du site internet de l’Office Fédéral de la Protection des Consommateurs et de la Sécurité Alimentaire (« Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ») (https://www.bvl.bund.de/DE/Home/home_node.html) concernant un insecticide commercialisé sous la marque CORAGEN et pour lequel une autorisation de mise sur le marché allemand a été accordée jusqu’au 31 décembre 2025
- Pièce 2.2 : Brochure expliquant les conditions d’utilisation de l’insecticide commercialisé sous la marque CORAGEN et mentionnant également l’autorisation de mise sur le marché allemand accordée jusqu’au 31 décembre 2025
- Pièce 2.3 : Extrait de la base de données de données de produits chimiques à usage agricole https://www.agrarinfo.de/upl/Produktfinder_UPL.htm concernant l’insecticide commercialisé sous la marque CORAGEN
- Pièce 2.4.1 : Article du magazine spécialisé allemand Agrarheute (https://www.agrarheute.com/) daté du 24 mai 2018
- Pièce 2.4.2 : Article du magazine spécialisé allemand Proplanta (https://www.proplanta.de/) daté du 12 juillet 2021
- Pièce 2.5 : Newsletters de la société FMC Corporation (https://www.agrarheute.com/) datées du 15 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 7 juillet 2022) et des mailings de 2020 et 2023 mentionnant l’insecticide commercialisé sous la marque CORAGEN en version allemande et sa traduction libre
- Pièce 2.6 : Brochures concernant les produits de la société FMC Corporation destinés au traitement des grandes cultures pour 2018, des fruits pour 2018, des cultures de printemps pour 2019, de l’arboriculture pour 2019, une autre brochure pour l’horticulture en 2020, de l’arboriculture pour 2021, les cultures de printemps en 2022, et mentionnant toutes la marque CORAGEN en version allemande et sa traduction libre
- Pièce 2.7 : Prospectus de la société FMC Corporation datés de 2019 et de 2020 mentionnant tous le produit CORAGEN en tant qu’insecticide et présentant notamment un plan de pulvérisation, en version allemande et sa traduction libre
- Pièce 2.8 Campagnes publicitaires de la société FMC Corporation datées des 19 septembre 2018, 12 novembre 2019, 30 janvier 2020, 11 novembre 2022 et mentionnant le produit CORAGEN, en version allemande et sa traduction libre
- Pièce 2.9 Kakemonos (rolls-up) de la société FMC Corporation pour 2018, 2019 et 2022, présentant la marque CORAGEN, en version allemande et sa traduction libre
- Pièce 2.10 Extraits de compte Instagram FMC AGRO DE, présentant des posts du 22 juin 2022, du 24 juin 2022, 4 juillet 2022, présentant tous la marque CORAGEN en version allemande et sa traduction libre
- Pièce 2.11 Captures d’écran montrant des vidéos YOUTUBE de FMC Germany datés du 18 juin 2021, 8 juin 2022, 20 août 2020 présentant tous la marque CORAGEN en version allemande et sa traduction libre.
- Pièce 7 : 17 factures de produits marqués CORAGEN en France datées entre le 04/06/2018 et le 25/10/2022 émanant des sociétés françaises FMC France et Cheminova Agro France SAS et à destination de distributeurs localisés en France
- Pièce 8 :10 factures de produits marqués CORAGEN en Allemagne datées entre le, 22/03/2018 et le 13/07/2022 émanant de la société allemande Cheminova Deutschland GmbH & Co KG et à destination de distributeurs localisés en Allemagne [Les mentions pertinentes ont été traduites de l’allemand vers le français] La société déposante conteste tout d’abord certaines factures preuves d’usage au motif « qu’elles proviennent de FMC France alors que les opposantes sont les sociétés FMC Corporation US et FMC Agro Singapore ». Toutefois, l’article L 714-5 du code de la propriété industrielle dispose qu’« Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ». En l’espèce, en fournissant des preuves de l’usage réalisé par la société FMC France, et notamment des factures, les opposantes démontrent que cet usage a bien été réalisé avec leur consentement, ce qu’elles soulignent d’ailleurs dans leurs observations en indiquant « La société FMC France est évidemment la filiale française du groupe FMC Corporation et ce dernier a acquis en 2015 la société Cheminova Agro France SAS ». Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les factures, de sorte que les sociétés opposantes ont fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, si certaines des pièces ne sont pas datées ou sont datés en dehors de la période de pertinence, comme le soutient la société déposante, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Nature et importance de l’usage La société déposante soutient que « les documents présentés ne permettent pas d’établir que l’usage est public… qu’il s’agit de documents préparatoires qui n’établissent pas un usage externe et commercial du produit ». En l’espèce, les documents fournis, et notamment les nombreuses factures combinées aux autres pièces (notamment les autorisations de mise sur le marché, les encarts publicitaires dans les magazines spécialisés dans l’agriculture, les articles de presse dans la presse allemande accompagnés de leur traduction) font clairement apparaitre que la marque CORAGEN est exploitée de manière publique pour des « Insecticides à usage agricole ». Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’occurrence, les documents communiqués par les sociétés opposantes attestent d’une activité significative. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, un usage sérieux de la marque antérieure CORAGEN a été suffisamment démontré pour les « Insecticides à usage agricole» pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques, engrais marins, produits pour
préserver les semences ; solutions nutritives minérales et organo-minérales destinées à stimuler le développement des semences et des plantes ; stimulateurs de croissance pour les plantes, Biostimulants en tant que préparations pour la nutrition de plantes, Activateurs de compost pour le sol ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Insecticides à usage agricole ». Les sociétés opposantes soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques, engrais marins, produits pour préserver les semences ; solutions nutritives minérales et organo-minérales destinées à stimuler le développement des semences et des plantes ; stimulateurs de croissance pour les plantes, Biostimulants en tant que préparations pour la nutrition de plantes, Activateurs de compost pour le sol » de la demande contestée, tout comme les « Insecticides à usage agricole» de la marque antérieure, appartiennent tous à la catégorie générale des substances destinés à l’agriculture. En effet ces produits ont un objectif commun, celui de favoriser la croissance des plantes, soit en lui apportant des nutriments soit en les préservant de l’attaque de nuisibles, afin de de favoriser la production de produits agricoles. Ces produits ont donc un même objet et sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle d’agriculteurs. Ces produits sont donc similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel les produits « divergent entre eux par leur fonction, leur forme, leur conditionnement, leur mode d’utilisation (dilution et dose d’emploi) ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CORGAN, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination CORAGEN présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Si la dénomination contestée reprend les cinq lettres C, O, R , G, A et N de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que les deux signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les dénominations CORGAN du signe contesté et CORAGEN de la marque antérieure se distinguent par leur nombre de lettres (six pour la demande contestée / sept pour la marque antérieure) et leur séquence finale GAN / AGEN, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, surtout, ces dénominations se distinguent tant par leurs rythmes (deux temps / trois temps) que par leurs sonorités prononcées [cor/gan], pour le signe contesté, et [co/ra/gene], pour la marque antérieure. Ainsi, si le signe contesté est composé d’une partie des lettres de la marque antérieure, leur agencement particulier lui donne une physionomie et surtout des sonorités très distinctes. Par conséquent, contrairement aux affirmations des sociétés opposantes, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société opposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité des produits en cause CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CORGAN peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des sociétés opposantes sur la marque verbale CORAGEN.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article Unique : L’opposition est rejetée.
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