Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2024, n° OP 23-1388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WILD GYM ; WILDLING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4932599 ; 1687937 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20231388 |
Sur les parties
| Parties : | WILDLING SHOES GmbH (Allemagne) c/ H agissant pour le compte de la société WILD GYM en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP23-1388 09/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A H Agissant pour le compte de « WILD GYM », Société en cours de formation, a déposé le 30 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4932599 portant sur la marque verbale WILD GYM. Le 21 avril 2023, la société WILDLING SHOES GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale 3S SWISS SOLAR SOLUTIONS, déposée le 6 octobre 2022, enregistrée sous le numéro 1687937, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 17 juillet 2023, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 6 décembre 2023, au stade où elle se trouvait le 17 juillet 2023, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, En particulier vêtements pour enfants; Chaussures, en particulier chaussures plates et chaussures basses; Chapellerie; Accessoires de chaussures, En particulier semelles de chaussures, Empeignes de chaussures, Semelles intermédiaires et semelles intérieures pour les chaussures et bottes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
3
Sont inopérants les arguments du titulaire du signe contesté relatifs au fait que « WILDLING [distribue] … des produits plus spécifiques ( exemple : chaussures de sport pour WILD GYM et chaussures en particulier chaussures plates et chaussures basses pour WILDLING ou bien Vêtements pour WILD GYM et Vêtements en particulier vêtements pour enfants) que WILD GYM qui est plus généraliste se veut être une marque positionnée dans le milieu du sport et proposant des produits exclusivement destinés à cette pratique (T-shirt, pull, brassière, short, jogging…) et dans une moindre mesure de chaussure de sport ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WILD GYM. La marque antérieure porte sur le signe verbal WILDLING. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence d’attaque WILD-. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer une ressemblance propre à créer un risque de confusion entre les signes. A cet égard, les signes diffèrent de par leur séquence finale : GYM pour ce qui est de la demande contestée et -LING pour ce qui est de la marque antérieure qui n’ont rien de commun. Cela implique des différences d’un point de vue visuel et phonétique, contrairement à ce que soutient la société opposante.
4
Surtout, d’un point de vue intellectuel, à supposer que le consommateur soit susceptible de comprendre la séquence anglaise WILD comme signifiant « sauvage » en français, il n’en demeure pas moins qu’elle se trouve dans la marque antérieure fondue dans un ensemble WILDLING dans lequel elle peut ne pas être perçue. Ainsi, et au sein de la demande contestée, les éléments WILD GYM fait référence à une gymnastique qui serait « sauvage », référence qui ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure. Ainsi, si les signes possèdent bien certaines lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais une dénomination distincte, dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle. Ne sauraient être retenues les décisions citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe contesté WILD GYM n’est donc pas similaire à la marque antérieure WILDLING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WILD GYM peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
5
DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Vin ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Marque complexe ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique ·
- Désinfectant ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Chou ·
- Distinctif ·
- Produit
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque ·
- Papier ·
- Revêtement de sol ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Entretien et réparation ·
- Similarité ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marbre ·
- Risque de confusion ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Filiale ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Exploitation ·
- Confusion
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Filiale ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Exploitation ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Consommateur ·
- Indication géographique protégée ·
- Produit ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Utilisation ·
- Règlement ·
- Enregistrement
- Service ·
- Photographie ·
- Image ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Video ·
- Réseau ·
- Ordinateur ·
- Information
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Filiale ·
- Collection ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.