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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2025, n° OP 23-1557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Juwel's ; JUWELO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4934669 ; 009801739 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20231557 |
Sur les parties
| Parties : | JUWELO DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-1557 28/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J L a déposé le 6 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4934669 portant sur le signe verbal JUWEL’S. Le 2 mai 2023, la société JUWELO DEUTSCHLAND GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal JUWELO, déposée le 10 mars 2011 et renouvelée par déclaration publiée le 19 octobre 2020 sous le numéro 009 801 739, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Suite à une action en nullité devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Joaillerie, bijouterie; Amulettes; Parures d’ambre jaune; Diamants; Boîtes en métaux précieux; Pierres précieuses; Horloges électriques; Figurines en métaux précieux; Or brut ou battu; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Fixes-cravates; Épingles de cravates; Objets d’art en métaux précieux; Boutons de manchette; Pièces de monnaie; Pendules [horlogerie]; Bracelets de montres; Boîtes de montres; Étuis pour l’horlogerie. Services de vente au détail sur l’internet d’articles d’horlogerie et de bijouterie; Services de vente au détail dans les domaines des montres et bijoux; Services de vente au détail via des émissions de téléachat d’articles d’horlogerie et de bijouterie; Services de vente en ligne ou par correspondance d’horlogerie et de bijouterie ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines
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(statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la déposante ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (la déposante élaborant des « produits artisanaux, faits main dans un atelier par mes soins, en argent 925 et sertis de minéraux » pour la déposante et la société opposante « collabor[ant] avec des partenaires en Inde et en Thaïlande pour la fabrication de ses bijoux. La production se fait de manière industrielle plutôt qu’artisanale, permettant de proposer des bijoux à des prix plus abordables. »). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal JUWEL’S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JUWELO. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de d’un terme, d’une apostrophe suivie d’une lettre alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuellement, les dénominations JUWEL’S du signe contesté et JUWELO de la marque antérieure comportent formant la séquence JUWEL-, ce qui leur confère une forte ressemblance visuelle. Phonétiquement, les signes comportent les mêmes sonorités d’attaque et médiane [ju] et [wel]. La déposante invoque l’argument selon lequel « L’ajout du « S » donne à Juwel’s une connotation plus intime et artisanale, distincte du caractère neutre et global associé à JUWELO ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra l’ajout du S dans le signe contesté comme une connotation plus intime et artisanale. Les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre O dans la marque antérieure par la lettre S dans le signe contesté et par l’ajout d’une apostrophe.
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Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elles portent seulement sur une apostrophe et une lettre, située en position finale, et que les deux termes restent dominés par la même séquence d’attaque JUWEL, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel. Par ailleurs, la déposante invoque une différence conceptuelle aux motifs que dans le signe contesté « Ju » fait référence à mon prénom, Justine [et] « Wel » est tiré de mon nom marital, Welty » et que, dans la marque antérieure, JUWELO « semble dérivé directement de termes évoquant « jewelry » ou « bijoux » dans une structure linguistique standardisée ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces évocations seront perçues par les consommateurs français, l’identité personnelle de la déposante ne pouvant pas être prise en compte car extérieure à la procédure, et la référence au terme anglais « jewelry » par la marque antérieure n’apparaissant nullement évidente pour des consommateurs français d’attention et de culture moyennes. Enfin, sont inopérants les arguments de la déposante selon laquelle « Depuis le dépôt de la Marque Contestée en février 2023, aucune preuve de confusion réelle n’a été apportée par l’opposant, ce qui suggère une coexistence pacifique des deux marques sur le marché ». En effet, il convient de noter que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Institut est un examen prospectif, visant à déterminer s’il peut exister un risque de confusion potentiel, et non à rechercher si des cas concrets de confusion ont été prouvés par l’opposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JUWEL’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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