Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Limoges a confirmé le blâme infligé le 5 septembre 2023 et la modulation à la baisse de son indemnité spéciale forfaitaire pour le mois de novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Crous de Limoges de retirer de son dossier administratif le blâme et de rétablir l’intégralité de son indemnité spéciale forfaitaire à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Crous de Limoges la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas pu consulter, préalablement à la sanction, son dossier individuel ;
— ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le directeur du Crous a, à tort sur le principe non bis in idem, décidé de la modulation à la baisse de son indemnité spéciale forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Limoges conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a annulé et retiré du dossier administratif le blâme de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
— les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires du 20 aout 1987 modifiée par la décision du 3 avril 2023 du centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de service au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Limoges, établissement public administratif, demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur général du centre régional a confirmé son blâme au motif d’un comportement inapproprié envers sa hiérarchie et la modulation à la baisse de son indemnité spéciale forfaitaire pour le mois de novembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense à l’encontre du blâme :
2. Par décision du 20 décembre 2024, postérieure à l’introduction du recours, le Crous de Limoges a retiré le blâme infligé le 22 septembre 2023 à Mme A. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du blâme présentées par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle module à la baisse l’indemnité spéciale forfaitaire :
3. Par la décision du 13 janvier 1999, le centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) a mis en place une indemnité spéciale forfaitaire pour les personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée dont le régime a été précisé par la circulaire du 19 février 1999 du Cnous. Aux termes de l’article 25 de la décision du 3 avril 2023 du Cnous : « () Une indemnité spéciale forfaitaire est allouée aux personnels ouvriers qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée () Le montant de cette indemnité varie suivant la manière de servir du bénéficiaire dans l’exercice de ses fonctions () ».
4. En l’espèce, pour moduler à la baisse l’indemnité spéciale forfaitaire de l’intéressée pour le mois de novembre 2023, le directeur du Crous de Limoges s’est fondé sur le fait que lors de la réunion de rentrée de l’ensemble des agents de l’hébergement, le 1er septembre 2023, Mme A a coupé la parole à la directrice de l’hébergement en proférant des propos irrespectueux et en remettant en cause ses décisions de manière agressive. Toutefois, il ressort de cinq attestations produites par des collègues de l’intéressée, présentes à ladite réunion, que si cette dernière a bien coupé la parole à sa directrice sans émettre de propos irrévérencieux dans le cadre d’un débat vif mais courtois, elle s’est excusée auprès de sa directrice devant l’ensemble du personnel. Dans ces conditions, le directeur du Crous de Limoges doit être regardé comme s’étant fondé sur des faits inexacts pour moduler à la baisse l’indemnité spéciale forfaitaire de l’intéressée pour le mois de novembre 2023. Par suite, cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 attaquée en tant qu’elle module à la baisse l’indemnité précitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement qui annule la décision actant la modulation à la baisse de l’indemnité spéciale forfaitaire de Mme A, implique qu’il soit enjoint au Crous de Limoges de rétablir l’intéressée dans ses droits à indemnité spéciale forfaitaire pour le mois de novembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Crous de Limoges le paiement à Mme A d’une somme au titre des frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 en tant qu’elle inflige un blâme à Mme A.
Article 2 : La décision du 22 septembre 2023 en tant qu’elle module à la baisse l’indemnité spéciale forfaitaire de Mme A pour le mois de novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Limoges de rétablir l’intéressée dans ses droits à indemnité spéciale forfaitaire pour le mois de novembre 2023 et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée, pour information, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Limoges et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Code de justice administrative
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