Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° OP 23-1512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTEOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4935488 ; 3875758 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20231512 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-1512 24 septembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association COGEDIS (association loi 1901) a déposé, le 9 février 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4935488 portant sur le signe verbal ALTEOR. Le 28 avril 2023, la société ALTEOR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale ALTEOR, déposée le 17 novembre 2011 et renouvelée sous le n° 11/3875758, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale ALTEOR, immatriculée le 8 août 2001 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 438790842, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure ayant fait l’objet d’une action en déchéance, la procédure a été suspendue puis a repris suite au rejet de la demande en déchéance. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, l’association déposante a présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. L’opposante n’a pas répondu. La phase d’instruction a donc pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 11/3875758 L’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. ». L’article R. 712-16-1 du code précité prévoit que dans le cadre de ses observations en réponse à l’opposition, « le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de son opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de sa réception pour fournir des pièces. Il ressort de l’accusé de réception que ce courrier a été distribué à sa destinataire le 5 juin 2025, et que le délai ainsi imparti a expiré le 7 juillet 2025. La société opposante n’a fourni aucune pièce dans ce délai. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition, en ce qu’elle est fondée sur la marque antérieure n°11/3875758, en application de l’article L. 712-5-1 précité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur le fondement de la dénomination sociale Aux termes de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). En outre, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale ALTEOR les activités suivantes : « diriger le groupe et animer la stratégie commerciale. En pratique, elle rend également un ensemble de services à ses filiales dans le domaine de la gestion et de la direction des affaires, que ce soit notamment en matière commerciale, administrative, comptable, financière, ou encore de ressources humaines. Les différentes filiales utilisent également le signe « ALTEOR » dans la vie des affaires ». Pour démontrer le caractère effectif de son activité, la société opposante produit les documents suivants :
- l’extrait Kbis attestant de l’immatriculation de la société ALTEOR au 8 août 2001 (annexe 1)
- une présentation des filiales de la société opposante (annexe 2)
- les extraits K-Bis des filiales de la société opposante (annexe 3)
- une capture d’écran du site Internet de la société ALTEOR (annexe 4)
- une plaquette ALTEOR complète (annexe 5)
- des plaquettes de présentation des filiales de la société opposante (annexe 6)
- des conventions d’assistance entre la société GROUPE ALTEOR et deux de ses filiales, la société ESPACE PROGRAMME, valable pour l’année 2006 d’une part, et la société EXPRIMER (mêmes prestations que la convention précédente), valable pour l’année 2007 d’autre part (annexe 7)
- deux factures : une facture de 2015 adressée par la société GROUPE ALTEOR à la société EXPRIMER (pour des prestations de gestion, comptabilité, finance, marketing, politique d’achats, juridique, etc.) et une facture de 2012 adressée par la société GROUPE ALTEOR à la société ESPACE PROGRAMME (pour des prestations de gestion, comptabilité, finance, marketing, politique d’achats, juridique, etc.) (annexe 8) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— une plaquette d’information sur les formations en communication dispensées par la société EXPRIMER et une plaquette d’information sur les formations en communication dispensées par la société SEXTANT (annexe 9)
- un catalogue des formations en communication dispensées par la société EXPRIMER (année 2022) (annexe 10). Ainsi que le fait valoir l’association déposante, les pièces fournies par l’opposante afin de démontrer une exploitation effective de sa marque sont insuffisantes, pour les raisons mentionnées ci-dessous. Les annexes 4 et 9 comportent une date postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. L’annexe 5 est dépourvue de date. L’annexe 6, document non daté, concerne essentiellement des filiales de la société opposante et comporte de rares mentions de la société opposante, avec quelques points de repère temporels (page 83/127 : « L’offre de services du groupe est structurée autour de la synergie de plusieurs sociétés spécialisées dans la communication, le design, l’architecture et l’habitat, c’est pourquoi, en 2015 … » ; et une chronologie d’une filiale de l’opposante, la société EXPRIMER, mentionne 2009 comme « l’année du regroupement de toutes les filiales du GROUPE ALTEOR dans le même bâtiment » (page 93/127)). L’annexe 7, qui concerne des conventions d’assistance en matière de gestion entre la société GROUPE ALTEOR et deux de ses filiales, porte sur des documents datant de 2006 et de 2007, soit plus de quinze ans avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. L’annexe 8 est constituée de deux factures, émises en 2012 et en 2015. L’annexe 10 est constituée d’un catalogue daté de 2022. Bien que ce document soit récent et comporte une date pertinente par rapport à celle du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, il concerne des formations dispensées par une filiale de la société opposante, sans que la dénomination sociale de cette dernière y soit mentionnée. Enfin, les captures d’écran insérées dans l’exposé des moyens par la société opposante ne comportent aucune date pertinente. Il apparaît ainsi que les pièces fournies par l’opposante sont souvent dépourvues de date ou de référence à la dénomination sociale ALTEOR, ou font état d’une exploitation de la dénomination sociale ALTEOR pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une période ne dépassant pas l’année 2015, soit bien avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Or, pour constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure, le signe utilisé dans la vie des affaires doit faire de puis une période antérieure au dépôt de la marque contestée , « … l’objet d’une exploitation permanente et stable … » (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les pièces fournies et précédemment énumérées étant trop anciennes. Par conséquent, à défaut de preuve d’une exploitation effective de la dénomination sociale ALTEOR, la présente opposition doit être rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALTEOR peut être adopté comme marque pour désigner des services différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Chou ·
- Distinctif ·
- Produit
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque ·
- Papier ·
- Revêtement de sol ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Entretien et réparation ·
- Similarité ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marbre ·
- Risque de confusion ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Alcool ·
- Produit ·
- Confusion
- Service ·
- Publicité ·
- Publication ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Relations publiques ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Livre
- Marque antérieure ·
- Produit laitier ·
- Enregistrement ·
- Fermier ·
- Fromage ·
- Yaourt ·
- Distinctif ·
- Noix de coco ·
- Risque de confusion ·
- Miel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Vin ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Marque complexe ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique ·
- Désinfectant ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Filiale ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Exploitation ·
- Confusion
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Filiale ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Exploitation ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.