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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2024, n° OP23-1460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP23-1460 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VERDEVIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4933540 |
| Référence INPI : | O20231460 |
Sur les parties
| Parties : | COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES (association, Portugal) c/ DOMAINE DES HERBAUGES SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1460 16 avril 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE DES HERBAUGES (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4933540, portant sur le signe verbal VERDEVIN. Le 24 avril 2023, le COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES (association de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée VINHO VERDE, enregistrée le 24 décembre 1991 et inscrite au Registre des Appellations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
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L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante le 8 juin 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté le maximum d’observations écrites (à savoir deux jeux d’observations pour l’opposant, et trois pour la déposante). A l’issue de tous ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VERDEVIN. L’opposition porte sur l’intégralité de la demande, laquelle désigne les produits suivants : « Vins ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; boissons à base de vin ; cocktails ; apéritifs ; spiritueux ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est une Appellation d’origine protégée (AOP), portant sur le signe suivant : VINHO VERDE. Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée, pour les tous les produits désignés, en ce que celle-ci constituerait une « évocation » de cette indication géographique, précisant en outre que son utilisation équivaudrait à une « utilisation commerciale directe ou indirecte » de l’AOP pour des produits comparables (au sens de l’article 103 2 a) i) du règlement 1308/2013), et qu’elle serait également de nature à « induire le public en erreur quant à la provenance, l’origine et les qualités essentielles des produits » auxquels elle se réfère (visant à cet égard l’article 103 2 c) et d) du règlement précité). Sur l’atteinte à l’indication géographique par « évocation », au sens de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013. L’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 précité, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Il convient à titre liminaire de préciser que si l’exposé des moyens contient un sous-titre intitulé « l’atteinte à l’appellation d’origine par usurpation et évocation », l’opposant ne fait ensuite nullement
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référence à la notion d’ « usurpation », ni ne développe d’argumentation propre à ce type particulier d’atteinte. En revanche, l’opposant invoque clairement une « évocation » de l’AOP et présente une argumentation aux fins de l’établir, ce qu’il convient dès lors d’examiner. Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. Enfin, s’il peut se révéler exact qu’à défaut de circonstances spécifiques allant dans le sens contraire, la protection conférée à l’indication géographique couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle, mais également chacune de ses composantes, cela n’est le cas que si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun (CJUE 4 décembre 2019, « Aceto Balsamico di Modena », C-432/18, point 26). Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté VERDEVIN se présente sous la forme d’un unique élément verbal, tandis que l’AOP invoquée VINHO VERDE consiste en deux termes séparés. Comme le fait valoir l’opposant, les signes ont en commun huit lettres identiques qui se répartissent en deux séquences, à savoir VERDE et VIN, et les produits en cause sont en outre identiques et similaires. Toutefois, les signes présentent par ailleurs des différences significatives, propres à les distinguer nettement, et ce visuellement, phonétiquement et intellectuellement. En effet, visuellement, ils diffèrent par leurs structure et longueur (un seul élément de huit lettres pour le signe contesté ; deux éléments verbaux pour l’AOP, comptant au total dix lettres). En outre, s’il est vrai qu’ils présentent huit lettres communes, réparties en deux séquences, VERDE et VIN, ces
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séquences ne sont pas placées dans le même ordre, et deux lettres distinctes s’accolent à la séquence VIN dans l’AOP, ce qui a pour effet de différencier nettement l’aspect des deux signes qui ne coïncident ni en attaque, ni en leur centre, ni en finale. Ainsi, les signes en cause présentent une physionomie globale bien distincte. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (le signe contesté se lisant en trois temps, contre quatre temps pour l’AOP), ainsi que par la plupart de leurs sonorités, qui ne coïncident dans aucune de leurs syllabes : [vèr-de-vain] / [vi-no-vèr-dé]. A cet égard, le signe contesté VERDEVIN, dont la prononciation en langue française est [vèr-de- vain], se lira spontanément ainsi, d’autant plus que cette prononciation est identique à l’expression « verre de vin » qui présente un rapport évident avec les produits désignés (qui sont précisément des vins et des boissons alcooliques contenant du vin ou susceptibles d’en contenir). En revanche, l’AOP « VINHO VERDE », qui se reconnaît manifestement comme étant constituée de termes étrangers de consonance latine, en l’occurrence portugais, se lit [vi-no-vèr-dé]). A cet égard, il ne saurait être envisagé que le consommateur français des produits en cause puisse prononcer cette AOP selon une consonance française, comme l’invoque l’opposant dans ses secondes observations, dès lors que celui-ci est manifestement en mesure de reconnaître dans les termes VINHO VERDE leur appartenance à une langue étrangère de consonance latine et les prononcera ainsi. Ainsi, les signes en cause comportent une prononciation globale bien distincte. Enfin, intellectuellement, il convient, d’une part, de préciser que si les deux signes ont en commun la référence au terme « vin », de par leurs séquences respectives VIN / VINHO (reconnaissable par le consommateur moyen français comme étant un terme étranger signifiant « vin »), cette circonstance ne saurait suffire à établir une proximité sémantique pertinente entre les signes, dès lors qu’il s’agit d’un terme générique ou commun de l’AOP, qui ne fait qu’indiquer le type de produit qu’elle couvre et qui se comprendra dans le signe contesté comme une simple référence à la nature ou à la composition des produits désignés. D’autre part, les signes, pris dans leur ensemble, comportent respectivement des significations bien distinctes. En effet, alors que l’AOP « VINHO VERDE » est constituée de deux termes portugais qui se devinent aisément comme signifiant « vin vert » (de par leur proximité avec ces termes), le signe contesté VERDEVIN quant à lui constitue un néologisme renvoyant directement à l’expression « verre de vin », par identité phonétique avec celle-ci, ce qui se perçoit d’autant plus aisément qu’une telle expression a un sens en cohérence avec les produits en cause, comme il l’a été précédemment relevé. Cette référence manifeste à l’expression « verre de vin » exclut que le consommateur pertinent des produits en cause perçoive dans le signe contesté le terme portugais « verde » de l’AOP, ou même une quelconque référence à l’adjectif « vert », contrairement à ce que soutient l’opposant. Sont par ailleurs sans incidence les arguments de l’opposant selon lesquels une recherche sur Google à partir de la dénomination VERDEVIN aboutirait à des résultats en lien avec les vins portugais bénéficiant de l’AOP « VINHO VERDE », et que le programme Google traduction, à partir des éléments « verde vin », indiqués comme étant portugais, proposerait comme traduction française les termes « vin vert ».
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En effet, ces résultats, issus d’algorithmes informatiques ayant tenu compte des séquences VERDE et VIN, comprises dans leurs sens littéraux et individuels, ne sauraient préjuger de la perception globale de la dénomination contestée VERDEVIN par le consommateur de référence, telle que précédemment relevée, laquelle apparaît de nature à exclure tout lien mental avec la notion de « vin vert » et l’AOP « VINHO VERDE » invoquée. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît manifeste que confronté au signe contesté VERDEVIN, appliqué aux produits en cause, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, aura directement et principalement à l’esprit la simple notion de « verre de vin », et non pas le vin bénéficiant précisément de l’AOP « VINHO VERDE » invoquée. En conséquence, la demande d’enregistrement de marque contestée n’apparaît pas de nature à constituer une « évocation » de l’AOP invoquée, au sens des dispositions de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013. Sur l’atteinte à l’indication géographique par « utilisation », au sens de l’article 103 2. a) i) du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 L’article 103 2. a) i) du règlement (UE) n°1308/2013, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; (…) ». L’opposant soutient que l’usage de la marque contestée VERDEVIN équivaudrait à une « utilisation commerciale directe ou indirecte » de la dénomination protégée VINHO VERDE pour des produits comparables non conformes au cahier des charges de la dénomination protégée, au sens des dispositions précitées. Toutefois, l’« utilisation » au sens de ces dispositions est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. A cet égard, il a été précisé que « la notion d’« utilisation » de l’AOP est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable » (CJUE « Champanillo » 9/09/2021, C-783/19, point 38). Or en l’espèce, force est de constater que le signe contesté VERDEVIN ne reprend nullement à l’identique les éléments VINHO VERDE constitutifs de l‘AOP invoquée, ni ne présente avec ceux-ci une similitude particulièrement élevée qui serait proche d’une identité d’un point de vue visuel et/ou phonétique.
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Ainsi, le signe contesté n’est pas de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée au sens de l’article 103 2. a) précité, lequel ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce, dans aucune de ses dispositions. Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 103 2. c) et d) du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013. L’article 103 2. c) et d) du règlement (UE) n°1308/2013, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ». A cet égard, il a été précisé que « les points c) et d) (…) visent des cas de figure où la référence à une indication géographique protégée est encore plus ténue qu’une « évocation » de celle-ci », et que « le point c) » vise des « informations fournies aux consommateurs, qui figurent dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit concerné, lesquelles, bien que n’étant pas évocatrices de l’indication géographique protégée, sont qualifiées de « fausse[s] ou [de] fallacieuses[s] » au regard des liens du produit avec cette dernière » (CJUE 7/06/2018, « Scotch Whisky », C-44/17, points 54 et 65) Par ailleurs, il a été jugé que les dispositions prévues au point d) permettent notamment d’interdire « la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée » (CJUE 17/12/2020, « Morbier », C- 490/19, point 41). En l’espèce, l’opposant invoque une atteinte à l’AOP invoquée par la demande d’enregistrement contestée au titre des dispositions précitées, en ce que l’utilisation de la marque contestée « induit le public en erreur quant à la provenance, l’origine et les qualités essentielles des produits auxquels elle se réfère ». A cet égard, il affirme :
- Que « les consommateurs pourraient croire à tort que la demande de marque contestée identifie des produits fabriqués dans la zone délimitée pour la production de l’AO VINHO
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VERDE ou que la gamme de produits VERDEVIN répond aux exigences et aux normes de qualité strictes de l’appellation invoquée, qui jouit d’une réputation et d’une grande appréciation, parmi les consommateurs français, pour ses qualités caractéristiques » ;
- Que « le consommateur bien qu’avisé en matière de vins pourra très bien croire à la première lecture de l’étiquette qu’il s’agit d’un vin d’origine portugaise », de sorte que « la marque contestée revêt donc un caractère trompeur quant à l’origine des produits ». Toutefois, en l’état de l’argumentation présentée par l’opposant, et au vu de ce qui a été précédemment relevé, il n’est pas établi en quoi le signe contesté, appliqué aux produits désignés, serait de nature à contenir une « indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles » de ces produits ou à induire le public en erreur quant à la véritable origine de ces produits, au sens des dispositions précitées. En particulier, rien ne permet de considérer que le public pertinent soit amené à concevoir un quelconque lien entre les produits en cause revêtus du signe contesté VERDEVIN et l’AOP portugaise VINHO VERDE, et ce nonobstant la réputation de cette dernière, invoquée par l’opposant. Ainsi, aucune atteinte à l’AOP invoquée au titre de 103 2. c) et d) du règlement (UE) n°1308/2013 ne peut être caractérisée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VERDEVIN peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par l’opposant sur l’Appellation d’origine protégée VINHO VERDE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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