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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 avr. 2024, n° OP 23-2475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KERANOIL ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4954054 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL26 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232475 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-2475 Le 05/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A P , a déposé le 14 avril 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 4954054 portant sur la dénomination KERANOIL. Le 3 juillet 2023, la société GIULIANI S.P.A. (Société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne KERÀ déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n°018325709. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations du déposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants: « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Eaux de toilette; Bains moussants; Bains non médicamenteux pour le corps; Baumes autres qu’à usage médical; Écran solaire [cosmétiques]; Brillantine; Cire à épiler; Cils; Bains de
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he; Produits cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes lavantes; Crèmes autres qu’à usage médical; Dentifrices; Détergents; Mousses destinées à la douche; Émollients; Exfoliants; Produits odorants; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; Gels capillaires; Soins hydratants; Laques à usage cosmétique; Laits de toilette; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le bain non médicinales; Maquillage; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles aromatiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Produits cosmétiques pour le bain; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons; Savons et gels; Shampooings; Lotion corporelle à vaporiser; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques fonctionnelles; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Mousse pour la douche et le bain; Lotions de beauté; Préparations et traitements capillaires; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Aromates [huiles essentielles]; Eau florale; Huiles et essences éthérées; Huiles essentielles; Huiles non médicinales; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations et traitements capillaires; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Préparations de collagène à usage cosmétique; Préparations et traitements capillaires; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gel anti-âge; Lotion anti-âge; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique; Sérums anti-âge à usage cosmétique; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical; Lotions de protection solaire; Écran solaire [cosmétiques]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Produits revitalisants pour la peau; Préparations de traitement capillaire; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux ; Crèmes à usage pharmaceutique; Médicaments; Compléments alimentaires; Compléments homéopathiques; Compléments prébiotiques; Compléments probiotiques; Compléments vitaminés; Lotions médicamenteuses; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Préparations multivitaminées; Préparations de vitamines; Substances et préparations médicinales; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques; Préparations médicales; Préparations chimico-pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations dermatologiques; Médicaments homéopathiques; Préparations multivitaminées; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments minéraux nutritionnels; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés et minéraux; Produits hygiéniques à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Shampooings médicamenteux; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations et articles d’hygiène; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Produits tonifiants pour la
4 pe au à usage médical; Pommades pour la peau à usage médical; Lotions capillaires à usage médical; Traitements pour le cuir chevelu à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations médicamenteuses pour la prévention et le traitement des formes précancéreuses cutanées, Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Composés pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d’érythèmes solaires; Préparations médicamenteuses pour le traitement des muqueuses; Tous les produits ci-dessus étant à l’exclusion des médicaments antibiotiques pour le traitement des infections provoquées pardes bactéries sensibles à la prulifloxacine; Tous les produits précités destinés au soin et au traitement des maladies et des troubles de la peau et des muqueuses ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits et services suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; préparations diététiques; compléments probiotiques » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent des substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des êtres humains ou des animaux des éléments nutritionnels en complément de leur alimentation normale.
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Répondant à des besoins distincts, ces produits ne présentent pas les mêmes caractéristiques nutritionnelles ni ne contribuent aux mêmes apports (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits destinés à combler les carences alimentaires des hommes ou des animaux pour les seconds), ils ne sont pas davantage destinés aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte ou animaux pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances destinées aux cultures ou jardins visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques, Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical ; traitements pour le cuir chevelu à usage médical ; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent respectivement de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain et de produits destinés au cuir chevelu. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont distribués dans les mêmes circuits de distribution, les premiers étant commercialisés dans les jardineries ou par des entreprises spécialisées dans les produits phyto sanitaires et s’adressent à des jardiniers ou des agriculteurs, ce qui n’est pas le cas des seconds qui sont proposés à la vente dans les pharmacies et utilisés dans le cadre d’un traitement médical ou de soins du cuir chevelu. Ces produits ne sont donc pas similaires. De même, les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons et détergents désinfectants et médicinaux ; Produits hygiéniques à usage médical; Préparations et articles d’hygiène » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent respectivement de produits à finalité médicale, de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux et de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont distribués dans les mêmes circuits de distribution, les premiers étant commercialisés dans les jardineries ou par des entreprises spécialisées dans les produits phyto sanitaires et s’adressent à des jardiniers ou des agriculteurs, ce qui n’est pas le cas des seconds qui sont proposés à la vente dans les pharmacies ou utilisés dans le cadre d’un traitement médical ou de soins du corps humain. Ces produits ne sont donc pas similaires.
6 D e même, les services de « toilettage d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et nécessaire avec les « savons ; cosmétiques » de la marque antérieure, ces produits étant à défaut de précision destinés au corps humain. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KERANOIL, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes ont en commun une séquence proche à savoir KERAN- pour le signe contesté et KERÀ pour la marque antérieure, qui ont en commun quatre lettres dans le même ordre et selon le même rang d’attaque, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
7 A cet égard le déposant fait valoir que la marque antérieure « … s’écrit avec un accent grave sur le A de KERÀ, ce qui a pour objectif d’accentuer la différence visuelle » or cette différence sans aucune incidence phonétique ne peut être considérée comme essentielle. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence -OIL et par le présence d’un cartouche bleu au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination KERÀ de la marque antérieure apparaît essentielle et distinctive au regard des produits et services en cause. Au sein du signe contesté, la séquence distinctive KERAN présente également un caractère essentiel de par sa position d’attaque et en ce que la séquence anglo-saxonne OIL qui la suit, signifiant « huile », apparait dépourvue de caractère distinctif ou à tout le moins fortement évocatrice au regard des produits et services en cause dès lors qu’elle est susceptible de désigner ou d’évoquer la composition, la présentation des produits et l’objet de certains services. De même, la présentation particulière en couleur de la marque antérieure n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KERÀ, seul élément par lequel elle sera prononcée. En outre, le déposant fait valoir que « de nombreuses autres marques cosmétiques ont un nom qui comprend l’appellation « KERA », telles que – KERASTASE – KERANOVE – KERA SCIENCE – KERARGAN – KERAGOLD – KERAPRO – KERACARE – KERA QUEEN’S ». Toutefois, il ne fournit aucune copie de ces marques comportant des indications quant à leur validité, titularité et portée. Enfin, il convient de rappeler que la bonne foi du déposant est inopérante en matière de marques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KERANOIL est donc similaire à la marque verbale antérieure KERÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
8 E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté KERANOIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ;
9 f ongicides ; herbes médicinales ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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