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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2024, n° OP 23-2997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KLAISER ; KAISER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4964241 ; 018440294 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20232997 |
Sur les parties
| Parties : | OLAN HAUSHLTSGERATE (Allemagne) c/ GLOBAL EUROPEAN DISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OP 23-2997 13/06/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GLOBAL EUROPEAN DISTRIBUTION (Société à Responsabilité Limitée), a déposé le 25 mai 2023, la demande d’enregistrement n°23/4964241 portant sur le signe verbal KLAISER. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 10 août 2023, la société OLAN Haushaltsgeräte (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne KAISER, enregistrée le 26 mars 2021 sous le n°018440294. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de lavage; Essoreuses; Rinceuses; Aspirateurs de poussière; Repasseuses; Repasseuses pour tissus; Ouvre-boîtes électriques; Coupeuses [machines]; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments, Robots de cuisine électriques, Machines à faire des pâtes électriques, Hachoirs à viande électriques, Émulseurs électriques à usage ménager, Moulins à usage domestique autres qu’à main, Moulins à café autres qu’à main, Moulins à poivre autres qu’à main, Presse-fruits électriques à usage ménager, Batteurs électriques, Machines à couper le pain, Presse-fruits électriques à usage ménager; Réchauffeurs d’eau ; Fers à repasser électriques ; Petits et grands équipements ménagers et de cuisine électriques de tous types, À savoir Calorifères, Calorifères, Appareils de séchage, de ventilation, Appareils frigorifiques, Appareils de climatisation, Installations de climatisation, Ventilateurs pour systèmes d’aération, Aérothermes, Corps chauffants, Radiateurs électriques, Radiateurs [chauffage], Réchauffeurs d’air, Humidificateurs d’air, Appareils et machines pour la purification de l’air, Cheminées d’appartement, Cheminées d’appartement; Ustensiles de cuisson électriques, Foyers, Cuisinières, Grils, Poêles [appareils de chauffage], Appareils à micro-ondes, Appareils de cuisson à micro-ondes, Réchauds, Chauffe-eau, Infuseurs à café électriques, Grille-pain, Cuiseurs d’œufs électriques, Plaques chauffantes, Hottes aspirantes de cuisine, Filtres, En particulier filtres à air; Armoires frigorifiques, Réfrigérateurs, congélateurs, Appareils pour le refroidissement de boissons, Notamment pour bouteilles de vin, Appareils et machines à glaçons; Accumulateurs de chaleur; Sèche-linge (électriques) pour la blanchisserie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
invoquée. En l’espèce, les « centrifugeuses (machines) ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « machines-outils » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble des machines destinées à façonner la matière au moyen d’un outillage mis en œuvre par des mouvements et des efforts appropriés, constituent la catégorie générale dont relèvent les « Coupeuses [machines] » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins similaires. Les « machines d’aspiration à usage industriel ; pompes (machines) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des appareils destinés à aspirer diverses substances, constituent la catégorie générale à laquelle appartiennent les « aspirateurs de poussières ; appareils de lavage » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins similaires. Les « perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; couteaux électriques ; scies (machines) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits permettant de réaliser des travaux ou la mécanisation d’opération manuelles, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « coupeuses [machines] ; machines à couper le pain ; ouvre-boîtes électriques » de la marque antérieure qui désignent des machines servant à couper d’autres objets notamment des aliments ou ouvrir les boîtes de conserve. Il s’agit donc de produits similaires. Les « machines à coudre ; machines à tricoter » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des machines réalisant mécaniquement la formation de points de couture et le tricotage, partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « repasseuses ; repasseuses pour tissus ; fers à repasser électriques ; sèche-linge (électriques) pour la blanchisserie » de la marque antérieure qui désignent des machines ayant pour objet de repasser et sécher le linge. En outre, ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente, à savoir boutiques spécialisées ou les mêmes rayons de grandes surfaces. Il s’agit donc de produits similaires. Les « robots industriels » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des appareils automatiques pouvant se substituer à l’homme pour effectuer certaines opérations, forment une catégorie générale dont relèvent les « Appareils de lavage; Essoreuses; Rinceuses; Aspirateurs de poussière; Repasseuses; Repasseuses pour tissus; Coupeuses [machines]; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments, Robots de cuisine électriques, Machines à faire des pâtes électriques, Hachoirs à viande électriques; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Réchauffeurs d’eau » de la marque antérieure contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins similaires. Les « appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des appareils permettant de peser et mesurer notamment des aliments présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ; robots de cuisine électriques » de la marque antérieure qui désignent des appareils ayant pour fonction d’assister dans la préparation d’aliments. Il s’agit donc de produits similaires. Les « appareils de production de vapeur ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des appareils et équipements utilisant l’air ou l’eau à des fins de production, de distribution, de purification ou de stérilisation ont les mêmes nature, fonction et origine que les « Réchauffeurs d’eau ; Petits et grands équipements ménagers et de cuisine électriques de tous types, À savoir Calorifères, Calorifères, Appareils de séchage, de ventilation, […], Ventilateurs pour systèmes d’aération, aérothermes, Corps chauffants, Réchauffeurs d’air, Humidificateurs d’air, Appareils et machines pour la purification de l’air, chauffe-eau, filtres, en particulier filtres à air » de la marque antérieure qui désignent des appareils et équipements utilisant l’air ou l’eau à des fins de chauffage, séchage, d’aération ou de purification. Il s’agit donc de produits similaires. Les « appareils de cuisson » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent tout comme les « Ustensiles de cuisson électriques, Cuisinières, Grils, Appareils à micro-ondes, Appareils de cuisson à micro-ondes, Réchauds, Cuiseurs d’œufs électriques » de la marque antérieure d’appareils qui servent à cuire des aliments en vue de leur consommation immédiate ou ultérieure. En outre, ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente, à savoir boutiques spécialisées dans les articles de cuisine ou les mêmes rayons de grandes surfaces. Il s’agit donc de produits similaires. Les « Ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des outils utilisés dans la cuisine pour la préparation de plats et des objets creux capables de conserver ou de transporter notamment un liquide ou un solide pour la cuisine ont les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de lavage ; Ouvre- boîtes électriques ; Moulins à usage domestique autres qu’à main, Moulins à café autres qu’à main, Moulins à poivre autres qu’à main, Presse-fruits électriques à usage ménager, batteurs électriques, machines à couper le pain, presse-fruits électriques à usage ménager ; Ustensiles de cuisson électriques, foyers, cuisinières, grils, poêles [appareils de chauffage], appareils à micro-ondes, appareils de cuisson à micro-ondes, Infuseurs à café électriques, grille-pain, cuiseurs d’œufs électriques, plaques chauffantes, armoires frigorifiques, réfrigérateurs, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
congélateurs, appareils pour le refroidissement de boissons, notamment pour bouteilles de vin, appareils et machines à glaçons » de la marque antérieure qui désignent des produits utilisés pour cuisiner des plats et refroidir les aliments et boissons. Il s’agit donc de produits similaires. Les « ustensiles de ménage ; récipients à usage ménager ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent tout comme les « appareils de lavage ; essoreuses ; rinceuses ; aspirateurs de poussière ; repasseuses ; repasseuses pour tissus » de la marque antérieure de produits destinés au nettoyage. Le consommateur sera d’autant plus enclin à reconnaître un lien entre ces produits, que les signes en présence sont très proches, comme il va l’être démontré dans la comparaison des signes au point suivant. Il s’agit donc de produits similaires à un faible degré. Enfin, les « bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits de vaisselle et des arts de la table et des récipients destinés aux ordures ménagères présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de lavage ; Ouvre-boîtes électriques ; Moulins à usage domestique autres qu’à main, Moulins à café autres qu’à main, Moulins à poivre autres qu’à main, Presse-fruits électriques à usage ménager, Batteurs électriques, Machines à couper le pain, Presse-fruits électriques à usage ménager ; Ustensiles de cuisson électriques, Foyers, Cuisinières, Grils, Poêles [appareils de chauffage], Appareils à micro-ondes, Appareils de cuisson à micro-ondes, Infuseurs à café électriques, Grille-pain, Cuiseurs d’œufs électriques, Plaques chauffantes, Armoires frigorifiques, Réfrigérateurs, congélateurs, Appareils pour le refroidissement de boissons, notamment pour bouteilles de vin, Appareils et machines à glaçons» de la marque antérieure qui s’entendent de machines et d’appareils à usage domestique ou industriel, tous étant des articles destinés au ménage ou à la cuisine. Il s’agit donc de produits similaires. En outre, les arguments de la société déposante tendant à démontrer que la demande de la société opposante ne serait pas fondée, dès lors que certains des produits visés par la demande d’enregistrement contestée ne sont pas « … produits… » par ladite société, ne sauraient prospérer. Qu’il en va de même de l’argument selon lequel l’opposante se place sur un segment haut de gamme alors que la société KLAISER propose des produits de moyenne gamme. En effet, il convient de préciser d’une part que, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
D’autre part, il convient de relever que le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition la faculté qu’offre l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue pour défaut d’usage sérieux. En tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque. En revanche, les « instruments de vérification (contrôle) ; détecteurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs techniques relatifs au contrôle et des appareils servant à déceler, à révéler la présence d’un corps, d’un phénomène ou d’une grandeur physique, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliment ; Robots de cuisine électriques » de la marque antérieure qui désignent des appareils de cuisine permettant la préparation d’aliments. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « les produits en cause peuvent de surcroît être fabriqués par les mêmes opérateurs économiques ainsi que distribués par les mêmes canaux commerciaux et au sein d’une même enseigne, à destination du même public », ne saurait être retenu, dès lors qu’elle ne démontre pas que ces produits sont habituellement fabriqués par les mêmes entreprises et proviennent des mêmes circuits de distribution dans le cadre de la diversification de leurs activités. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, la société opposante n’établit aucun lien entre les « moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; bouldozeurs ; ascenseurs ; machines à trier pour l’industrie ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; torches électriques ; appareils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’éclairage pour véhicules ; peignes ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « KLAISER » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe « KAISER » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal ; la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement sept et six lettres), ont six lettres en commun, dont la lettre K en attaque et cinq autres lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence finale -AISER. Phonétiquement, les signes se prononcent avec un rythme identique en deux temps et comportent des sonorités successives quasi-identiques à savoir, [klaï-zeur] pour le signe contesté et [kaï-zeur] pour la marque antérieure. Ces signes diffèrent par l’adjonction de la lettre L au second rang au sein du signe contesté ainsi que par le recours à une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette différence tenant à la lettre L au cœur du terme KLAISER n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations qui restent dominées par le même rythme ainsi que les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Par ailleurs, la calligraphie particulière au sein de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal KAISER par lequel le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Enfin, intellectuellement, la société déposante invoque une différence tenant à la signification du terme d’origine allemand KAISER, traduit en français par « empereur », ce que le public français normalement instruit en histoire ne peut ignorer. A cet égard, la société déposante avance, sans toutefois le démontrer, qu’il est constant que « … le recours à un nom de consonance allemande dans le secteur ciblé par l’opposante est devenu un attendu du secteur… » ce qui ne saurait dès lors être pris en considération. En tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence d’évocation avec le signe contesté ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Par ailleurs, l’argument de la société déposante selon lequel « eu égard au prix des produits vendus par l’opposante et la défenderesse, il est raisonnable de considérer que le consommateur est raisonnablement informé, observateur et diligent. Il est raisonnable d’envisager que le niveau d’attention est élevé pour l’achat des biens visés, notamment d’un appareil de chauffage, d’un appareil de climatisation, d’un congélateur etc. » ne saurait davantage être pris en compte, dès lors qu’il s’agit de produits courants dont l’achat et l’utilisation sont effectués aussi bien par un public de professionnels que de particuliers. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté KLAISER est donc similaire à la marque verbale antérieure KAISER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. A cet égard, en ce qui concerne les produits pour lesquels un faible degré de similarité a été reconnu, la proximité des signes entraine un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier pouvant être amené à croire que les « Ustensiles de ménage ; récipients à usage ménager ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement » de la demande d’enregistrement de la marque KLAISER et les « appareils de lavage ; essoreuses ; rinceuses ; aspirateurs de poussière ; repasseuses ; repasseuses pour tissus » de la marque antérieure KAISER proviennent de la même origine économique. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, il convient d’indiquer que ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel le signe KLAISER est exploité depuis de nombreuses années à titre de nom commercial et de nom de domaine sans que la société opposante ne s’y oppose. En effet, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ne peut davantage être retenu dans la présente procédure l’argument selon lequel la société opposante aurait déposé sa marque en violation de ses droits antérieurs. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, toute autre considération et notamment l’existence de droits antérieurs dont serait titulaire le déposant, ne pouvant être appréciée dans le cadre de cette procédure. En effet, aucune des dispositions relatives à la procédure d’opposition devant l’Institut ne prévoit la possibilité pour le titulaire de la marque contestée d’invoquer, dans le cadre de la procédure d’opposition, des droits antérieurs tels que ceux cités et de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une telle procédure, une action reconventionnelle en nullité. Ainsi, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure, qui aurait été susceptible de suspendre la procédure d’opposition, les arguments précités sont sans incidence sur la présente procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KLAISER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « machines-outils ; machines d’aspiration à usage industriel ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave- linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; scies (machines) ; robots industriels ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4964241 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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