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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 nov. 2024, n° OP 23-3418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Juno tech ; JUNOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4970508 ; 008754202 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20233418 |
Sur les parties
| Parties : | JUNIPER NETWARKS Inc. (États-Unis) c/ JUNO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3418 12/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JUNO (Société par actions simplifiée), a déposé le 19 juin 2023, la demande d’enregistrement n°23/4970508 portant sur le signe verbal JUNO TECH. Le 13 septembre 2023, la société JUNIPER NETWORKS, INC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne JUNOS, enregistrée le 14 décembre 2009 sous le n°008754202 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le 2 novembre 2023 puis le 4 mars 2024, la société JUNO et la société JUNIPER NETWORKS INC ont présenté conjointement, conformément à l’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d’opposition pour deux périodes de quatre mois, ce qui leur a été accordé. La société déposante a procédé, le 19 janvier 2024, à un retrait partiel non clôturant de sa demande d’enregistrement, régulièrement inscrit au BOPI 24/08 du 23 février 2024 et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 8 juillet 2024, au stade où elle se trouvait le 2 novembre 2023, date de la première suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel du titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « logiciels en tant que service (SaaS) ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels ; installation de logiciels ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; tous les services précités uniquement dans le domaine de la digitalisation des processus industriels et de la gestion de projets et aucun des services susmentionnés n’étant en relation avec les services de santé, les soins de santé, les télé soins ou la télésanté ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants: « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils et instruments optiques, à savoir instruments pour le transfert et le traitement de données optiques et appareils pour le traitement de signaux optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’exploitation; logiciels d’interconnexion, établissement, gestion, sécurisation, surveillance, résolution de problèmes, contrôle, exploitation, et l’accès à des réseaux locaux, étendus, et mondiaux et à des infrastructures de réseaux; logiciels de sécurisation de réseaux ou de dispositifs électroniques ou routeurs de réseaux, comme la fourniture de filtres pare-feu, de contrôle d’accès, (VPN) réseaux privés virtuels, d’interaction avec des protocoles de sécurité pour routeurs et de protection contre les intrusions et les virus; logiciels pour systèmes d’exploitation qui héberge des applications logicielles et facilite l’interaction avec d’autres ordinateurs et périphériques entre réseaux d’entreprises; logiciels de gestion de bases de données; logiciels d’accès, de navigation et de recherche dans des bases de données; programmes informatiques d’accès, de navigation, de navigation et de transfert d’informations, et distribution et visualisation de programmes informatiques; programmes informatiques pour accéder et visualiser des infrastructures et des systèmes de réseaux informatiques; applications logicielles programmables pour dispositifs mobiles, télévisions et autres dispositifs vidéo; programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux ; Éducation; formation; fourniture de services de formation et d’enseignement concernant l’interconnexion, l’établissement, la gestion, la sécurisation, le contrôle, la résolution des problèmes, l’exploitation et l’accès à du matériel informatique et à des logiciels, périphériques, systèmes d’exploitation, bases de données, réseaux locaux, étendus, et mondiaux, infrastructures de réseaux, navigateurs pour le web, et dispositifs électroniques; fourniture de sessions de formation et d’enseignement en ligne dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, des périphériques, des systèmes d’eploitation, des bases de données, des réseaux locaux, étendus et mondiaux, des infrastructures de réseau, des navigateurs pour le web, et des dispositifs électroniques; développement de manuels d’enseignement pour des tiers dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, des périphériques, des systèmes d’exploitation, des bases de données, des réseaux locaux, étendus et mondiaux, des infrastructures de réseau, des navigateurs pour le web, et des dispositifs électroniques ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; fourniture de services d’assistance et pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications, et de logiciels et de micrologiciels, à savoir, programmes logiciels de développement d’applications; exploitation, conception et développement d’applications logicielles, à savoir, logiciels d’amélioration de l’efficacité des réseaux; services de support informatique en matière de logiciels et de matériel informatique pour l’interconnexion, la gestion, la sécurisation, la surveillance, le contrôle, l’exploitation, et l’accès à des réseaux locaux et étendus pour ordinateurs, et systèmes de téléphonies; services de conception, analyse, ingénierie, recherche et conseils concernant les ordinateurs, les télécommunications,
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les systèmes de téléphonie, les réseaux, les logiciels, le matériel informatique, la programmation d’ordinateur, et la sécurité des réseaux. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. A cet égard, la limitation du libellé de la demande d’enregistrement effectuée par la société déposante, n’est pas de nature à écarter l’identité et la similarité des produits et services en cause. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JUNO TECH ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JUNOS ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les termes proches JUNO pour le signe contesté et JUNOS constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, la seule suppression de la lettre S en position finale au sein du terme JUNO du signe contesté, n’étant pas de nature à écarter cette grande proximité.
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Ces signes diffèrent par la présence du terme TECH au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme JUNO, présenté en attaque dans le signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause. Ce terme apparait également dominant compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme TECH qui le suit, est une abréviation usuelle du terme TECHNOLOGIES, dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il décrit la nature des prestations fournies. Seul le terme JUNO sera donc susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté JUNO TECH est donc similaire à la marque verbale antérieure JUNOS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JUNO TECH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS,
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°23/4970508 est rejetée.
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