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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2024, n° OP 23-3443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLAST ; BLAST CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4971319 ; 4855975 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20233443 |
Sur les parties
| Parties : | AARPI BLAST c/ BAST SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3443 08/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’AARPI BLAST (Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle) a déposé, le 21 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4971319 portant sur le signe verbal BLAST. Le 14 septembre 2023, la société BLAST (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française
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BLAST CLUB, déposée le 25 mars 2022 et enregistrée sous le n° 4855975, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Formations liées au droit à destination de professionnels, d’organismes de formation ou d’organismes d’accompagnement aux startups ; Services juridiques (avocats), services d’avocats, avocat fiduciaire, services de conseil, d’assistance en matière juridique, service de conseil et assistance dans la résolution de litiges devant toutes juridictions et instances, rédaction d’actes juridiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Formation ; formation pratique (démonstration) ; services de formation dans le domaine de l’entreprenariat, des start-ups, de la cryptomonnaie ; services de formation dans la planification stratégique en relation avec la communication, publicité, promotion, marketing et affaires ; organisation de cours de formation et de workshops (ateliers professionnels) ; services juridiques ; recherches légales, juridiques et judiciaires ; conseils et informations dans le domaine légal ou juridique ; aide à la création de start-ups ; aide aux entreprises et aux particuliers dans le domaine juridique ; services d’assistance juridique et judiciaire ; service d’information en matière d’affaires juridiques ; services d’audit juridique ; services de médiation ; services juridiques se rapportant à la conduite d’affaires ; services parajuridiques ; aide à la création d’associations (sans rapport avec la conduite des affaires) ; conseils
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juridiques ; informations, conseils et assistance dans la conduite de projets juridiques ; conseil en conformité (conseil juridique) ; consultations et études techniques et juridiques ; compilation d’informations juridiques ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient le déposant, les « Formations liées au droit à destination de professionnels, d’organismes de formation ou d’organismes d’accompagnement aux startups » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Formation[s] » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques, comme le fait valoir la société opposante. De même, contrairement à ce que soutient la déposante, les « Services juridiques (avocats), services d’avocats, avocat fiduciaire, services de conseil, d’assistance en matière juridique, service de conseil et assistance dans la résolution de litiges devant toutes juridictions et instances, rédaction d’actes juridiques » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent tous à la catégorie générale des « services juridiques » de la marque antérieure. En outre, si certains services de la demande d’enregistrement sont apparentés à des prestations d’avocat, il n’en reste pas moins qu’ils correspondent à des services de nature juridique, services qui se réfèrent à un large éventail de prestations professionnelles qui impliquent l’application, l’interprétation et l’analyse du droit et qui peuvent être fournis par des avocats mais aussi par beaucoup d’autres professionnels qualifiés dans le domaine juridique. Il s’agit donc là encore de services identiques ou, à tout le moins fortement similaires, comme l’affirme la société opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLAST, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe verbal BLAST CLUB, présenté lui aussi en lettres d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination BLAST, seul élément verbal de la demande d’enregistrement contestée. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, de la dénomination CLUB en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune BLAST apparaît distinctive au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, au sein de la marque antérieure, la dénomination BLAST constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et que le terme CLUB qui la suit apparaît accessoire et présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause dont il évoque une caractéristique, celui-ci renvoyant, comme l’indique l’opposant, « à un lieu où les produits et services sont proposés », à un lieu de prestation, de tels services pouvant être proposés dans le cadre d’un club. À cet égard, il importe peu que le terme CLUB désigne, selon la déposante, un club d’investissement – cette circonstance, à la supposer perçue, n’étant pas de nature à remettre en question le caractère essentiel de l’élément commun BLAST. Enfin sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs à « la volonté de l’opposant de déposer les termes « Blast club » quand il aurait pu faire le choix de déposer « Blast » uniquement », les raisons ayant présidé au choix des signes étant extérieures et ne devant être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Le signe verbal contesté BLAST est donc similaire à la marque verbale antérieure BLAST CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BLAST ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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