Infirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 sept. 2009, n° 09/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/01320 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 février 2006 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/01320
Code Aff. :
ARRET N°
J B C G
ORIGINE : Requête en interprétation de l’arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 15 Février 2006 – RG n° 06/01593
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2009
DEMANDEURS :
Monsieur D X et Madame E F épouse X
XXX
XXX
Monsieur G Y et Madame H I épouse Y
XXX
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de Me APERY, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS :
La SARL PERI-REPRO
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Madame J K épouse L
XXX
Mademoiselle AA L
XXX
Monsieur AB L
XXX
Monsieur S L
XXX
La SARL XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurancesAGF LA LILLOISE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de l’association POTEL – BOUGERIE A QUETEL, avocats au barreau de CAEN
Monsieur M N
XXX
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me Cécile JOUANNO, avocat au barreau de CAEN
Monsieur O P
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2009
GREFFIER : Madame Z
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2009 et signé par M. BOYER, Président, et Madame Z, Greffier
XXX
Par jugement du 15 février 2006, le tribunal de grande instance de Caen a dit que les actions en nullité du contrat de location gérance passé le 30 septembre 1988 et de la cession des parts sociales suivant le protocole du 21 juillet 1992 sont prescrites, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile, débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, débouté M. D X de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral et condamné la SARL Peri Repro, la SARL Saint Clair Repro et les consorts A à des dommages intérêts pour procédure abusive.
Ce jugement a été l’objet d’un appel et par arrêt rendu le 3 février 2009, la présente cour a statué ainsi :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 15 février 2006 sous les réserves suivantes :
Déclare irrecevables les demandes de la société Péri Repro, la société Saint Clair Repro, Mme J K épouse L, Mlle AA L, M. S A et M. AB L
à l’encontre
de Monsieur D X, Madame E F épouse X, M. AC G Y et Mme H I épouse Y, et M. M N, sauf sur les demandes dont ils sont déboutés,
Déboute la société Péri Repro, la société Saint Clair Repro, Mme J K épouse L, Mlle AA L, M. S A et M. AB L de leurs demandes en dommages intérêts et en garantie à l’encontre de M. M N, de M. O W et de la compagnie AGF La Lilloise, et à l’encontre de Monsieur D X, Madame E F épouse X, M. AC G Y et Mme H I épouse Y, et M. M N sur les demandes fondées sur un détournement de clientèle et sur la vente de SICAV ,
Les condamne in solidum à payer à :
— M. D X, Madame E F épouse X, M. AC G Y, Mme H I épouse Y, ensemble, la somme de 4.000 euros (d') indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à la compagnie AGF La Lilloise la somme de 2.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. M N la somme de 1.500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,'
Les époux X et les époux Y ont saisi la cour en interprétation de l’arrêt.
Ils demandent de juger que les condamnations prononcées en première instance par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées par la cour.
Ils font valoir que leurs adversaires ont refusé de payer ces indemnités au motif que la cour n’aurait pas confirmé le jugement sur ce point et qu’ils ne pouvaient réclamer que les indemnités fixées par la cour.
La société Péri Repro, la société Saint Clair Repro, Mme J K épouse L, Mlle AA L, M. S L et M. AB L concluent au rejet de la demande en faisant valoir que la cour n’a confirmé le jugement que sous les réserves qu’elle énonçait, et que les réserves comprenaient les dispositions sur l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que la cour a confirmé le jugement sous certaines réserves et condamné la société Péri Repro, la société Saint Clair Repro, Mme J K épouse L, Mlle AA L, M. S L et M. AB L à payer diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la condamnation à ces indemnités pouvait se cumuler avec la condamnation à ce titre en première instance et que la cour n’a pas précisé qu’elle les prononçait pour les frais de première instance et d’appel ;
Attendu en conséquence que ces condamnations se cumulaient ;
Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en interprétation ;
PAR CES MOTIFS
Dit que l’arrêt rendu par la présente cour le 3 février 2009 n’a pas réformé les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 15 février 2006 en ce qu’il statuait sur les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle indemnité de ce chef pour l’instance en interprétation,
Condamne la société Péri Repro, la société Sinclair Repro, Mme J K épouse L, Mlle AA L, M. S A et M. AB L aux dépens de l’instance en interprétation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z J. BOYER
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