Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2024, n° 24/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats
le 12 décembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJOB
Minute n° : 495/2024
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [U] [F] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
La S.A.S. GAM 75, prise en la personne de son réprésentant légal, Monsieur [U] [T]
ayant siège [Adresse 3]
[Localité 4]
La S.A.R.L. ZEN CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [T]
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉE :
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 13 novembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SAS Gam 75, la SARL Zen Construction et M. [U] [F] [T] le 30 avril 2024 par voie électronique ;
Vu les conclusions d’incident en radiation de Mme [C] transmises par voie électronique le 3 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de la SAS Gam 75, la SARL Zen Construction et M. [U] [F] [T] transmises par voie électronique le 7 octobre 2024
Vu les conclusions de désistement de l’incident de Mme [C] transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, puis celles du 4 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties ont comparu ;
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise toutefois que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, suite à la requête en radiation, les appelants y ont répliqué par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, et ce, avant que l’appelante ne se désiste de sa demande en radiation.
Il n’y a donc pas lieu de constater le désistement mais de statuer sur la requête.
Sur la demande de radiation :
Les parties s’accordent sur le fait que le jugement a été exécuté.
La demande de radiation sera dès lors rejetée, étant devenue sans objet.
Sur les frais et dépens :
Les appelants ont interjeté appel du jugement du 26 mars 2024, le 30 avril 2024.
Après s’être vue dénoncer l’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule le 12 juin 2024 pour obtenir paiement de la somme de 68 388,80 euros, la société Gam 75 a pris contact, dès le lendemain, avec l’huissier de justice poursuivant pour lui proposer de payer la dette en six mensualités, comme le confirme ce dernier par lettre du 17 juin 2024 indiquant qu’il attendait le premier règlement le 5 juillet.
L’intimée indique dans ses conclusions avoir été informée le 2 juillet 2024 que les débiteurs avaient pris un tel engagement.
Or, même si elle était en droit de refuser d’octroyer un tel délai de paiement aux appelants, il convient de constater qu’elle a immédiatement, et ce dès le 3 juillet 2024 – soit avant même d’avoir pris contact avec les débiteurs, notamment pour leur indiquer refuser un tel délai et leur demander un paiement dans de meilleurs délais, voire immédiat – présenté sa requête en radiation de l’affaire.
Quelques jours après que l’huissier de justice ait informé la société Gam 75, par lettre du 10 juillet 2024, que Mme [C] refusait un tel délai, ladite société a payé la dette de 68 867,57 euros entre les mains de l’huissier de justice, comme il résulte du décompte de ce dernier adressé à la société Gam 75 le 23 juillet 2024.
Ce n’est toutefois que le 9 octobre 2024, soit après la transmission des conclusions des appelants faisant valoir ce paiement, que Mme [C] a transmis des premières conclusions aux fins de désistement de son incident.
Il résulte de ce qui précède que l’intimée a présenté sa requête avec précipitation, sans d’ailleurs s’en désister rapidement, ce qui a conduit la partie adverse à engager des frais inutiles pour se défendre à la requête en radiation.
Elle sera en conséquence condamnée à supporter les dépens de l’incident, comme il en aurait d’ailleurs été également ainsi s’il avait été fait droit à sa demande de désistement en application de l’article 399 du code de procédure civile, et à payer à chacun des appelants une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la demande tendant à constater le désistement de la procédure d’incident initiée par Mme [G] [C] ;
Rejetons la demande en radiation présentée par Mme [G] [C] ;
Condamnons Mme [G] [C] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamnons Mme [G] [C] à payer à :
— la SAS Gam 75 la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros),
— la SARL Zen Construction la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros),
— M. [U] [F] [T] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros),
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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