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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2024, n° OP 23-3741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AU Digital Cover ; Digital Cover RÉVÉLATEUR D'IDENTITÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4977207 ; 3990681 |
| Référence INPI : | O20233741 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-3741 11/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée AU GROUP – ASSURANCE UNIVERSELLE a déposé, le 13 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4977207 portant sur le signe verbal AU DIGITAL COVER. Le 4 octobre 2023, Monsieur C A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de la marque complexe française DIGITAL COVER REVELATEUR D’IDENTITE déposée le 17 mars 2013, enregistrée sous le n° 3990681, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 15 avril 2024, l’Institut a émis une décision d’opposition portant rejet partiel de la demande d’enregistrement concernant les services suivants : «publicité ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; organisation d’expositions à but de publicité ; Élaboration (conception), développement, installation, maintenance, mise à jour et location de plateformes informatiques et de site web accessibles par tous moyens, et notamment téléphones, tablettes, objets connectés et ordinateurs », rejet inscrit au registre national des marques sous le n° 0916893.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Demande explicite et sans équivoque des preuves d’usage Selon l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Appréciation de l’usage sérieux Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs
pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 13 juillet 2023. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 juillet 2018 au 13 juillet 2023 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, suite à la limitation de la portée de la marque antérieure, les services invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances) ; Gestion de e- réputation (enquête d’opinion) ; Référencement de site Internet dans les moteurs de recherche, création de site Internet, mise à jour de site Internet ; conseil en communication digitale, conseil en marketing, conseil en Web marketing ». Dans le délai imparti, la société opposante a fourni, entre autres, les pièces suivantes : ANNEXE 2.1 : WhoIs du nom de domaine <digital-cover.fr> ANNEXE 2.2 : Captures d’écran des sites https://digital-cover.fr/ et https://securite.digital-cover.fr ANNEXE 2.3 : Rapport Google Analytics relatif au site https://digital-cover.fr/ ANNEXE 3 : Captures des réseaux sociaux ANNEXE 4 : Articles de presse et sites web de tiers
ANNEXE 5.1 : Distinctions et récompenses émises par CCS DESIGN AWARDS et AWWARDS ANNEXE 5.2 : Articles classant Digital Cover parmi les meilleures agences web ANNEXE 6 : Offres d’emplois ANNEXE 7.1 : Factures relatives aux services de création et mise à jour de sites internet ANNEXE 7.2 : Factures relatives aux services de référencement de sites internet ANNEXE 7.3 : Factures relatives aux services de web marketing ANNEXE 7.4 : Factures relatives aux services d’assurances ANNEXE 8 : Google Street View – Photographies de la vitrine de Digital Cover ANNEXE 10 : Attestation d’expert-comptable Il ressort clairement des pièces transmises que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les services suivants: « Gestion de e-réputation (enquête d’opinion) ; Référencement de site Internet dans les moteurs de recherche, création de site Internet, mise à jour de site Internet ; conseil en communication digitale, conseil en marketing, conseil en Web marketing ». En ce qui concerne les services d’« Assurances ; estimations financières (assurances) », l’opposante fournit des factures concernant des prestations de cybersécurité (Annexe 7.4) et des copies d’écran d’un « site accessible via l’adresse https://securite.digital-cover.fr » (Annexe 2.2). Toutefois, si l’opposante prouve qu’elle fournit des services de cyber-sécurité, ceux-ci ne constituent pas pour autant des services d’assurance, lesquels s’entendent de services de nature financière prévoyant une compensation financière et/ou une aide lorsqu’un événement imprévu spécifique se produit. L’usage sérieux n’a donc pas été démontré pour les services d’« Assurances ; estimations financières (assurances) ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « Gestion de e-réputation (enquête d’opinion) ; Référencement de site Internet dans les moteurs de recherche, création de site Internet, mise à jour de site Internet ; conseil en communication digitale, conseil en marketing, conseil en Web marketing ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel émis par l’Institut, l’opposition est formée contre les services suivants : Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels de gestion financière ; logiciels interactifs ; progiciels ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes informatiques pour le traitement de données ; publications et guides électroniques téléchargeables ; publication électronique en ligne ; applications pour smartphones ou tablettes (logiciels) ; bases de données informatiques ; bases de données électroniques ; Gestion et exploitation de bases de données sur terminaux d’ordinateurs ou sur autres dispositifs de stockage et de transmission de données ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central ; compilation de données informatiques ; collecte de données ; collecte de statistiques ; compilation de statistiques et d’informations commerciales ; services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques ; comptabilité ; services d’abonnements à des bases de données, journaux, revues ou périodiques pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; organisation d’expositions à but commerciaux; reproduction de documents ; aide à la direction des affaires ; consultation d’affaires ; conseils en gestion de risques commerciaux ; recherches pour affaires ; établissement de statistiques, d’études, de rapports, de sondages ; études de marché ; sondages d`opinion ; audits d’affaires (analyse commerciale) ; analyse des données commerciales et comptables des clients ; analyse du comportement des clients ; services de consultation professionnelle d`affaires et d`aide à la gestion des affaires d`entreprises tiers et notamment de leurs créances ; services de conseillers en rapport avec l’acquisition de produits et services ; prestation de conseils en matière d’achat de produits pour des tiers ; prestation de conseil et d’informations dans le domaine des affaires ; services de comparaison de prix et prestation de conseils s’y rapportant ; mise à disposition d’informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d’articles destinés à la vente ; Courtage en assurances ; courtage en assurance-crédit ; assurance-crédit [affacturage] ; assurances ; services de souscription d’assurances et de crédits ; services financiers concernant les assurances et les crédits ; conseils en stratégie financière ; conseil en matière de gestion des risques financiers ; affaires monétaires ; informations, conseils, consultations en matière d’assurances et de crédits ; informations, conseils, consultations en matière de crédit ; informations fournies par tout moyen de communication ou de télécommunication, en matière de courtage en assurances ; prestation de conseils de courtiers en matière d’assurances et de crédit ; services de conseillers et d’information en matière de courtage en assurances et de crédits ; services de conseils, de consultations, d’informations, de renseignements concernant les produits d’assurances ; services d’évaluation de sinistres ; services d’appréciation des dommages matériels ; services d’expertise en matière d’assurances et de crédit ; enquêtes et conseils en crédits ; conseils et informations financiers en matière de gestion du risque client ; analyse financière de risques en matière de crédit ; agences de crédit ; gestion de crédits ; évaluation des crédits (scoring) ; Télécommunications ; fourniture d’accès à un site internet ; fourniture d’accès à une plateforme internet ou à un portail internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès en ligne à des outils (logiciel) d’évaluation et de calcul de données ; services de transmission de conseils ou d’informations services de transmission d’informations par tout moyen de télécommunication ; mise à disposition d’un forum en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus entre utilisateurs et acteurs du courtage en assurances ; communication électronique par le biais de salons de discussion (chat), lignes de discussion et de forums internet ; Élaboration (conception), développement, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, d’applications logicielles; logiciels en tant que service (SaaS) ; plateforme informatique en tant que service (PaaS) ; programmation informatique ; développement de logiciels et progiciels ; développement et location de logiciels d’application et de systèmes informatiques dans le domaine du courtage en assurances, notamment à des fins d’intermédiation en courtage en assurances ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; recherches scientifiques et techniques ; conversion multiplateforme de contenus numériques en d’autres formes de contenus numériques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; stockage électronique de données ; conseils en technologie de l’information ; fourniture
de logiciels non téléchargeables en ligne ; création de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; audits de qualité ; mise à jour de bases de données commerciales ». Suite à l’examen de son usage, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « Gestion de e-réputation (enquête d’opinion) ; Référencement de site Internet dans les moteurs de recherche, création de site Internet, mise à jour de site Internet ; conseil en communication digitale, conseil en marketing, conseil en Web marketing ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Contrairement à ce que soutient l’opposant, les « Logiciels (programmes informatiques) ; logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels interactifs ; progiciels ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes informatiques pour le traitement de données ; applications pour smartphones ou tablettes (logiciels) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet » de la marque antérieure dès lors que si les seconds peuvent impliquer le recours aux premiers, ces derniers constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. De même, les « Publications et guides électroniques téléchargeables ; publications électroniques en ligne » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, la création d’un site internet qui relève d’une prestation technique, ne nécessite pas nécessairement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Bases de données informatiques ; bases de données électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Référencement de sites internet dans les moteurs de recherche » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, la réalisation des secondes ne nécessite pas le recours aux premiers, cette circonstance étant par ailleurs trop générale compte tenu de la généralisation de l’usage des données (ou « data ») dans tous les domaines de l’activité économique. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Logiciels de gestion financière » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparées aux services d’« Estimations financières (assurances) », ces derniers ne pouvant pas être pris en compte pour la présente comparaison. Les services de « Gestion et exploitation de bases de données sur terminaux d’ordinateurs ou sur autres dispositifs de stockage et de transmission de données ; gestion de fichiers informatiques ;
systématisation de données dans un fichier central ; compilation de données informatiques ; collecte de données ; collecte de statistiques ; compilation de statistiques et d’informations commerciales ; services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques, d’études, de rapports, de sondages » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Référencement de sites internet dans les moteurs de recherche » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, la réalisation des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’« études de marchés ; sondages d’opinion ; audits d’affaires (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Référencement de sites internet dans les moteurs de recherche » de la marque antérieure et il n’est pas démontré qu’ils sont « rendus par les mêmes prestataires » ou « susceptibles d’intéresser une même clientèle ». Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Contrairement à ce que soutient l’opposant, les services de « Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; aide à la direction des affaires ; consultation d’affaires ; conseils en gestion de risques commerciaux ; recherches pour affaires ; analyses de données commerciales et comptables des clients ; analyse du comportement des clients ; services de consultations professionnelles d’affaires et d’aide à la gestion des affaires d’entreprises tiers et notamment de leurs créances ; prestations de conseils et d’informations dans le domaine des affaires ; services de comparaison de prix et prestations de conseils s’y rapportant » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseil en communication ; conseil en marketing ; conseil en web marketing » de la marque antérieure, ces derniers relevant du domaine publicitaire et promotionnel et étant fournis par des agences spécialisées, contrairement aux services précités de la demande. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « Services de conseillers en rapport avec l’acquisition de produits et services ; prestations de conseils en matière d’achat de produits pour des tiers ; mise à disposition d’informations et prestations de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d’articles destinés à la vente » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseil en communication ; conseil en marketing ; conseil en webmarketing » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Services d’abonnement à des bases de données, journaux, revues ou périodiques pour des tiers » de ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, la création d’un site internet qui relève d’une prestation technique, ne nécessite pas nécessairement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.
Les services de « Reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « Comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparées aux services d’« Estimations financières (assurances) », ces derniers ne pouvant pas être pris en compte pour la présente comparaison. L’identité ne peut être constatée s’agissant des services d’« Assurances » de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure, ces derniers ne pouvant pas être pris en compte pour la présente comparaison. Les services de « Courtage en assurances ; courtage en assurance-crédit ; services de souscription d’assurances ; informations, conseils, consultations en matière d‘assurances ; informations fournies par tout moyen de communication ou de télécommunication, en matière de courtage en assurances ; prestation de conseils de courtiers en matière d’assurances ; services de conseillers et d’information en matière de courtage en assurances ; services de conseils, de consultations, d’informations, de renseignements concernant les produits d’assurances ; services d’expertise en matière d’assurances ; services d’appréciation des dommages matériels ; services d’évaluation de sinistres » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparées aux services d’« Assurances » de la marque antérieure, ces derniers ne pouvant pas être pris en compte pour la présente comparaison. Les services de « Assurance-crédit [affacturage] ; services de souscription de crédits ; services financiers concernant les assurances et les crédits ; conseils en stratégie financière ; conseil en matière de gestion des risques financiers ; affaires monétaires ; informations, conseils, consultations en matière de crédits ; prestation de conseils et courtiers en matière de crédit ; services de conseillers et d’information en matière de courtage de crédits ; services d’expertise en matière de crédit ; enquête et conseils en crédit ; conseils et informations financière en matière de gestion du risque client ; analyse financière de risque en matière de crédit ; agences de crédit ; gestion de crédits ; évaluation de crédits (scoring) » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparées aux services d’« Estimations financières (assurances) » de la marque antérieure, ces derniers ne pouvant pas être pris en compte pour la présente comparaison. Les services de « Télécommunication ; fourniture d’accès à un site internet ; fourniture d’accès à une plateforme internet ou à un portail internet ; fourniture d’accès à une base de données ; fourniture d’accès en ligne à des outils (logiciel) d’évaluation et de calcul de données ; services de transmission de conseils ou d’informations ; services de transmissions d’informations par tous moyens de télécommunication ; mise à disposition d’un forum en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus entre utilisateurs et acteurs du courtage en assurances ; communication électronique par le biais de salons de discussion (chat), lignes de discussion et de forums internet » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet » de la marque antérieure. En effet, le fait invoqué par l’opposant que « La réalisation des services opposés nécessite en effet le recours aux services contestés » n’est pas un critère de complémentarité suffisant dès lors que les seconds sont utilisés dans la plupart des domaines d’activités compte tenu de l’emploi généralisé du réseau Internet. A cet égard, les services de « Création de sites internet » visent un ensemble de prestations telles que la conception graphique, la
mise en page ou la mise à jour des informations contenues dans les sites. Ces prestations sont fournies par des webdesigners et des infographistes qui sont distincts des entreprises de télécommunication. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’« Elaboration (conception), développement, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, d’applications logicielles, accessibles par tous moyens, et notamment téléphones, tablettes, objets connectés et ordinateurs ; logiciels en tant que services (SaaS) ; plateforme informatique en tant que service (PaaS) ; programmation informatique ; développement de logiciels et progiciels ; stockage électronique de données ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; création de logiciels ; développement de logiciels ; mise à jour de bases de données commerciales ; développement et location de logiciels d’application et de systèmes informatiques dans le domaine du courtage en assurances, notamment à des fins d’intermédiation en courtage en assurances » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet ; mise à jour de sites internet » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. A cet égard, le fait invoqué par l’opposant qu’ils s’entendent tous de « prestations intellectuelles et matérielles de nature informatique » n’est pas un critère de similarité suffisant dès lors que l’informatique est un domaine très large et qu’il est utilisé dans la plupart des domaines d’activités. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; recherches scientifiques et techniques ; conseils en technologies de l’information ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de sites internet ; mise à jour de sites internet ; référencement de sites internet dans les moteurs de recherche » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. A cet égard, le fait invoqué par l’opposant qu’ils s’entendent tous de « prestations intellectuelles et matérielles de nature informatique » n’est pas un critère de similarité suffisant dès lors que l’informatique est un domaine très large et qu’il est utilisé dans la plupart des domaines d’activités. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « Conversion multiplateforme de contenus numériques en d’autres formes de contenus numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Création de site internet » de la marque antérieure, ces derniers n’ayant pas nécessairement recours aux premiers pour leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Mise à jour de sites internet » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.
Enfin, les services d’« Audits de qualité » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Mise à jour de sites internet » de la marque antérieure ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, les premiers ne pouvant pas s’entendre seulement comme des « services … d’« audit qualité web » », comme le fait valoir l’opposant. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AU DIGITAL COVER. La marque antérieure porte sur le signe complexe déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure, de quatre éléments verbaux et d’un d’élément figuratif. Les signes en cause ont en commun les éléments verbaux DIGITAL COVER, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal AU au sein du signe contesté, ainsi que par celle d’un élément figuratif et des éléments verbaux REVELATEUR D’IDENTITE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux DIGITAL COVER soient distinctifs au regard des services en cause.
Dans le signe contesté, ils revêtent un caractère dominant en ce que l’élément AU qui les précède peut être perçu comme le simple article masculin, contraction de « à le » venant introduire un groupe de mots. Au sein de la marque antérieure, ils revêtent également un caractère dominant en ce que les éléments verbaux REVELATEUR D’IDENTITE sont inscrits sur une ligne inférieure dans une police de caractères plus petits. En outre, la présentation en couleurs, la calligraphie particulière et la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure sont sans incidence sur le caractère dominant des éléments verbaux DIGITAL COVER. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AU DIGITAL COVER est donc similaire à la marque verbale antérieure DIGITAL COVER REVELATEUR D’IDENTITE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AU DIGITAL COVER peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services non similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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