Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2105454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2105454 et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Harutyunyan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a refusé de déplacer le compteur d’eau potable en limite de sa propriété, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 5 mars 2021 concernant l’installation de l’éclairage public entre le n°71 traverse du Commandeur et son domicile et la collecte des ordures ménagères ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de procéder à l’installation de l’éclairage public sur les six poteaux électriques situés sur la voie desservant sa propriété, d’organiser l’enlèvement des ordures ménagères à la porte de son habitation, et de déplacer le compteur d’eau jusqu’aux limites de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par la société Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 novembre 2022.
Un mémoire présenté par la métropole Aix-Marseille Provence enregistré le 2 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2105457 et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé d’installer l’éclairage public sur la voie desservant sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l’installation de l’éclairage public sur les six poteaux électriques situés sur la voie desservant sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant le service public et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par la société Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Harutyunyan, représentant M. A,
— et les observations de Me Millard représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune de Marseille, d’un bien immobilier situé chemin des Plâtrières, au n° 71 de la traverse du Commandeur qui se trouve dans le prolongement du chemin de la Ribassière situé sur le territoire de la commune d’Allauch. Estimant que les conditions d’accès à l’éclairage public, au service d’enlèvement des ordures ménagères, et au compteur d’eau desservant sa propriété sur la partie de la traverse du Commandeur située sur le territoire de la commune de Marseille ne sont pas les mêmes que celles concernant la partie située à Allauch, M. A a sollicité le maire de la commune de Marseille par courriers du 13 septembre 2020, du 16 janvier, du 18 février et du 5 mars 2021, afin que l’éclairage public soit installé sur les six poteaux électriques mis en place en 2019 entre le n°71 de la traverse du Commandeur et son domicile. Par un courrier du 19 mai 2021, le maire a rejeté sa demande. Saisie par un courrier du requérant du 5 mars 2021 par lequel il sollicitait l’installation de l’éclairage public le long de la voie desservant sa propriété ainsi que la desserte par le service des ordures ménagères et le déplacement de son compteur d’eau en limite de propriété, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a implicitement rejeté sa demande concernant l’installation de l’éclairage public et la collecte des ordures ménagères, et a rejeté par décision explicite du 15 mars 2021 sa demande relative au déplacement de son compteur d’eau. M. A demande au tribunal, par la requête n°2105454, d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a refusé de déplacer le compteur d’eau potable en limite de sa propriété ainsi que la décision implicite de rejet de ses autres demandes présentées le 5 mars 2021. Par la requête n°2105457, il demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé d’installer l’éclairage public sur la voie desservant sa propriété.
2. Les requêtes n° 2105454 et 2105457 concernent des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’éclairage public au droit de la propriété de M. A :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (), l’éclairage () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale.
4. Il ressort des pièces des dossiers que la métropole Aix-Marseille-Provence, compétente en matière d’éclairage public et de voirie depuis 2019, a délégué l’exercice de cette compétence, par convention de gestion, à la commune de Marseille sur son territoire.
5. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1, la propriété de M. A est accessible par le chemin privé des Plâtrières débouchant au n° 71 de la traverse du Commandeur, située sur le territoire de la commune de Marseille dans le prolongement du chemin de la Ribassière situé sur le territoire de la commune d’Allauch. L’entrée du chemin des Plâtrières au n° 71 de la traverse du Commandeur est signalée par un panneau d’interdiction de circuler sauf aux riverains mentionnant qu’il s’agit d’une propriété privée, matérialisant ainsi l’opposition des riverains à une ouverture de cette voie privée à la circulation publique. Dans ces conditions, et alors même que certains véhicules n’appartenant pas à des riverains emprunteraient cette voie, le chemin privé d’accès à la propriété de M. A ne peut être regardé comme étant ouvert à la circulation publique générale et permanente. La circonstance qu’un panneau d’interdiction de circulation sauf riverains soit également apposé à l’entrée du chemin de la Ribassière situé sur le territoire de la commune d’Allauch qui bénéficie de l’éclairage public demeure à cet égard sans influence, alors que la commune de Marseille soutient, sans être contredite sur ce point, que l’ensemble des propriétaires concernés ont donné leur consentement à l’ouverture de cette voie à la circulation publique. Au surplus, la métropole d’Aix-Marseille Provence fait valoir sans être davantage contredite que les poteaux électriques en bois installés au droit de la propriété de M. A ne sont pas susceptibles de supporter le poids d’une installation d’éclairage, à la différence des poteaux en béton situés sur le territoire de la commune d’Allauch. Par conséquent, la seule circonstance que des riverains dont l’habitation se trouve sur une partie du chemin de la Ribassière ouverte à la circulation du public bénéficient de l’éclairage public, alors qu’il se trouvent dans une situation différente celle de M. A, n’est pas de nature à établir une différence de traitement entre les riverains constituant une rupture d’égalité au détriment du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du service public doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande du 5 mars 2021 tendant à l’installation de l’éclairage public au droit de sa propriété ainsi que de la décision du maire de Marseille du 19 mai 2021 rejetant une demande similaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le déplacement du compteur d’eau de M. A :
7. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. () ». Aux termes de l’article 16.1 du règlement du service public de distribution de l’eau potable approuvé par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui exerce la compétence en la matière : « Le ou les dispositifs de comptage doivent être installés le plus près possible de la voie publique ou privée, et conformément aux Prescriptions Techniques du Service () » et aux termes de l’article 17 c) du même règlement : « Si l’abonné souhaite des modifications de son branchement ou de son dispositif de comptage, elles seront réalisées à ses frais par le Délégataire, selon le barème en vigueur. Ces modifications doivent être compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement. ».
8. Pour contester la décision de la métropole Aix-Marseille-Provence du 15 mars 2021 rejetant sa demande de déplacement de son compteur d’eau, actuellement situé sur la voie publique à plus de 250 mètres de son domicile, en limite de sa propriété sur la voie privée desservant sa résidence, M. A soutient subir une rupture d’égalité avec trente propriétaires voisins dont le compteur d’eau est situé en limite de leur propriété, tant sur le territoire de la commune d’Allauch que de Marseille. Si le règlement précité autorise l’installation des compteurs au plus près des voies tant publiques que privées, il est constant que le compteur d’eau de M. A a été installé dans les années 1950 par la commune de Marseille et que cette installation a été effectuée conformément aux dispositions règlementaires alors en vigueur qui prévoyaient une installation des compteurs d’eau des habitations situées sur le territoire de la commune en limite de la voie publique. Si M. A soutient que d’autres habitations situées chemin de la Ribassière à Marseille disposent d’un compteur d’eau installé en limite de leur propriété privée, il n’établit ni même n’allègue que ces installations auraient été effectuées à la même époque et dans les mêmes conditions, et qu’il se trouverait ainsi dans une situation similaire à celle des propriétaires concernés. Il ressort en outre des pièces des dossiers que la société Eau de Marseille Métropole, délégataire de la gestion du service public du raccordement à l’eau potable sur le territoire des communes de Marseille et d’Allauch depuis le 9 décembre 2013, saisie par la métropole Aix-Marseille-Provence de la demande de M. A, a indiqué, dans son courrier en réponse du 19 octobre 2021, que le déplacement du compteur d’eau demandé par M. A devrait par principe être étendu à tous les abonnés qui sont alimentés dans ce secteur par des conduites publiques sous voies privées et nécessiterait de remplacer une conduite d’amenée d’eau par des branchements longs, impliquant la création de colonnes montantes ainsi que le repositionnement des compteurs concernés. Elle ajoute sans être utilement contredite que ces contraintes techniques seraient susceptibles de dégrader le service rendu avec des pertes de charge et un risque de casse. Par suite, et en tout état de cause, la métropole justifie de contraintes techniques de nature à déroger, pour un motif d’intérêt général tenant aux conditions d’exploitations du service public, au principe d’égalité entre les usagers. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille Provence a rejeté sa demande de déplacement de son compteur d’eau au droit de sa propriété doivent être rejetées.
En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères :
10. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. (). ». Aux termes de l’article R. 2224-24 du même code : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. Aux termes de l’article 3-3 du règlement de la collecte des déchets ménagers de la métropole Aix-Marseille-Provence : » Seules les voies privées officiellement ouvertes à la circulation sont collectées. Toutefois, dans un cadre conventionnel entre Marseille Provence et les propriétaires, Marseille Provence peut assurer l’enlèvement des déchets ménagers dans certaines voies privées sous condition de l’accord écrit du ou des propriétaires et de la possibilité d’accès et de retournement des véhicules de collecte. Par ailleurs, le personnel du service de collecte n’est pas autorisé à pénétrer dans les propriétés privées non ouvertes à la circulation publique pour prendre les bacs, sauf dans les cas très spécifiques où une convention signée entre la propriété privée et Marseille Provence définit les modalités de ramassage ".
11. Il résulte des dispositions du règlement précité, d’une part, que le chemin des Plâtrières, qui doit être regardé comme une voie privée non ouverte à la circulation publique ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peut être desservi par les engins de collecte qu’en cas d’accord écrit des riverains, accord dont M. A n’établit ni même n’allègue l’existence. D’autre part, s’agissant de la possibilité technique d’assurer la collecte, si le requérant allègue que le chemin de la Ribassière est à double sens et que le retournement des véhicules de collecte serait possible s’ils empruntaient cette voie en partie sud, il ne l’établit pas notamment au niveau du rétrécissement du chemin des Plâtrières qui devrait nécessairement être emprunté par ces véhicules. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’absence de collecte des déchets au droit de sa propriété serait constitutive d’une rupture d’égalité devant le service public, en particulier par rapport à la situation de tiers propriétaires sur le territoire de la commune d’Allauch.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande présentée le 5 mars 2021 concernant la collecte des ordures ménagères au droit de sa propriété privée doivent être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions contestées du maire de Marseille et de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, n’implique nécessairement le prononcé d’aucune injonction à leur égard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées par M. A à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence et de la commune de Marseille, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2105454 et n° 2105457 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105454,
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