Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 23-4038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VOXPAY ; Tripartie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993156 ; 4435408 ; 4547519 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20234038 |
Sur les parties
| Parties : | TRIPARTIE SAS c/ VOXSQUARE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-4038 Le 09/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VOXSQUARE (société par actions simplifiée) a déposé le 25 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4993156 portant sur le signe figuratif VOXPAY. Le 27 octobre 2023, la société TRIPARTIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- la marque figurative TRIPARTIE, déposée le 8 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4435408, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative TRIPARTIE, déposée le 29 avril 2019 et enregistrée sous le n°4547519, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, la société déposante, à l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure n°4435408 pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure susmentionnée. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le risque de confusion avec la marque figurative TRIPARTIE n° 4547519 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Les « services de paiement par porte-monnaie électronique ; affaires immobilières ; radiodiffusion ; télédiffusion » se retrouvent en termes proches dans le libellé de la marque antérieure ou appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique (« services bancaires en ligne ; gérance de biens immobiliers ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées »). Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires à l’évidence, contrairement à ce que soutient la société déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif VOXPAY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La marque antérieure porte sur le signe figuratif TRIPARTIE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleurs. Ces signes ont en commun un éléments figuratif composé de plusieurs disques superposés de même diamètre. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un risque de confusion, dès lors que les signes en présence produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. En effet, les représentations des éléments figuratifs en cause diffèrent par leur nombre de disques (quatre pour le signe contesté / trois pour la marque antérieure), par leur orientation (le cercle plein du signe contesté est situé sur la gauche alors que celui de la marque antérieure est sur la droite), par la taille de leurs croissants (fins pour le signe contesté / épais pour la marque antérieure), ainsi que par leur contraste (cercles en couleurs sur fond blanc pour le signe contesté / cercles blancs dans un carré bleu aux bouts arrondis pour la marque antérieure). Ainsi et contrairement aux arguments de la société opposante, les différences précitées entre les éléments figuratifs des signes en cause, ne constituent pas des « différences de détail », et génèrent au contraire, une impression d’ensemble bien différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, compte tenu de la présence de l’élément verbal VOXPAY par lequel le signe contesté sera désigné et distinctif au regard des services désignés, l’élément figuratif précité n’apparaît pas dominant. A cet égard, la société opposante soutient que le terme VOXPAY signifiant « le langage du paiement » est « descriptif et en tout état de cause très faiblement distinctif pour les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 mentionnés au dépôt ». Toutefois, à supposer que le terme VOX soit perçu par le consommateur d’attention et de culture moyennes comme signifiant « voix ou langage » en latin, ce qui n’est nullement évident, il n’en demeure pas moins que son association avec le terme PAY n’apparaît pas dépourvue de tout caractère distinctif, de sorte qu’il n’est pas établi que ce terme VOXPAY présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise. Il en va de même dans la marque antérieure dans laquelle le terme TRIPARTIE, qui n’a rien en commun avec le terme VOXPAY du signe contesté, apparaît également parfaitement distinctif. Ainsi, dans chacun des deux signes, les éléments verbaux VOXPAY et TRIPARTIE apparaissent immédiatement perceptibles par leur présentation en caractères de très grande taille et constituent les seuls termes par lesquels les signes seront naturellement désignés. Il en résulte que si les deux signes comportent la représentation d’un enchevêtrement de plusieurs cercles comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion, au vu de l’impression visuelle et phonétique très éloignée entre ces deux signes. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que les « animations vidéo des logos utilisées par les deux sociétés » justifieraient d’un risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments consistent en des circonstances extérieures ; en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes s’effectue uniquement entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation et d’exploitation particulières. Ainsi compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par ces signes, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe figuratif contesté VOXPAY n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure TRIPARTIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque « la renommée des marques Tripartie, en particulier pour les services bancaires en ligne » et fournit des documents qu’elle a intitulés : « Annexe 1 – Eléments de preuve d’utilisation des marques Tripartie ». Toutefois, la notoriété de la marque antérieure, si tant est qu’elle soit établie, ne constitue qu’un des facteurs d’appréciation du risque de confusion et ne saurait en tout état de cause, avoir pour effet de compenser les différences prépondérantes précédemment relevées entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. B. S ur le risque de confusion avec la marque figurative TRIPARTIE n° 4435 408 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires aux services de la marque antérieure, il ne reste aucun service à étudier dans la présente comparaison des services. Par conséquent il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif TRIPARTIE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe figuratif contesté VOXPAY doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, compte tenu des différences d’ensemble existant entre les éléments figuratifs en présence, la présence d’éléments verbaux dans chacun des deux signes qui n’ont rien de commun constituant une différence supplémentaire. Le signe figuratif contesté VOXPAY n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure TRIPARTIE. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif VOXPAY peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Service ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Conserve
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données ·
- Informatique ·
- Accessoire ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Particulier ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Huile essentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Règlement (ue) ·
- Imitation ·
- Évocation ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation ·
- Appellation d'origine ·
- Enregistrement ·
- Boisson spiritueuse ·
- Atteinte ·
- Marque
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espace économique européen ·
- Centre de documentation ·
- Mandataire ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Etats membres ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Internet ·
- Site web ·
- Ligne ·
- Contenu ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Service ·
- Risque ·
- Usage ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Monde ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Enseignement ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Support d'information ·
- Jeux
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Énergie ·
- Logiciel ·
- Batterie ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Informatique ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.