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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2024, n° OP 23-4607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIVA BIKE ; VIVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993528 ; 9423146 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20234607 |
Sur les parties
| Parties : | BBF BIKE GmbH (Allemagne) c/ AR SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4607 01/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAS A.R (Société en cours de formation) a déposé le 26 septembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 4993528 portant sur le signe verbal VIVA BIKE. Le 18 décembre 2023, la société BBF BIKE GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne, déposée le 5 octobre 2010 sous le n°9423146, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; véhicules électriques ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bicyclettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIVA BIKE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal VIVA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante a présenté un courrier de réponse à ces arguments. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il apparaît que les signes ont en commun la dénomination VIVA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. En outre, il n’est pas contesté que le terme anglais BIKE du signe contesté, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « vélo » soit faiblement distinctif car susceptible d’évoquer la nature des produits en cause, et présente donc un caractère accessoire. Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel elle a « décidé […] de modifier [son] dépôt de marque et logo à l’INPI » ; en effet, une proposition en ce sens ne pourrait pas être prise en compte par l’Institut dès lors qu’après l’attribution d’une date de dépôt, il n’est plus possible de modifier le modèle de la marque. De plus, aucune demande n’a été présentée auprès de l’Institut pour procéder au retrait total de la demande d’enregistrement contestée et clôturer ainsi la présente procédure. Le signe verbal contesté VIVA BIKE est donc similaire à la marque verbale antérieure VIVA, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIVA BIKE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VIVA.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; véhicules électriques ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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