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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2024, n° OP 23-4641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HABITEM ; HABITO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993148 ; 4122667 ; 018711974 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL04 ; CL06 ; CL11 ; CL12 ; CL19 ; CL36 ; CL37 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20234641 |
Sur les parties
| Parties : | SAINT-GOBAIN PLACO SAS c/ T |
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Texte intégral
OPP 23-4641 5 septembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. R T a déposé, le 25 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4993148 portant sur le signe verbal HABITEM. Le 20 décembre 2023, la société SAINT-GOBAIN PLACO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française HABITO, déposée le 2 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 14/4122667, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne HABITO, déposée le 1er juin 2022 et enregistrée sous le n° 18711974, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 14/4122667. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque n° 14/4122667 A. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage Appréciation de l’usage sérieux de la marque n° 14/4122667 Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et les services pertinents. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 25 septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, l’opposant a invoqué à l’appui de l’opposition les produits suivants : « Panneaux pour la construction ; parements (construction) ; revêtements (construction) ; doublages et habillages (construction) ; cloisons ; panneaux, plaques, revêtements de murs et de parois, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plafonds ; plaques de plâtre, ouvrages de plaques de plâtre ou à base de plâtre ; plâtre ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement non métalliques ». Au titre des preuves d’usage, l’opposant a notamment fourni les éléments de preuve suivants : des captures d’écran datées d’octobre 2018 relatives à l’emploi des plaques de plâtre HABITO (annexe 2) un catalogue daté de janvier 2018. Mentionne les plaques de plâtre HABITO (annexe 3) un catalogue daté de janvier 2019. Mentionne les plaques de plâtre HABITO (annexe 4) un catalogue daté de janvier 2020. Mentionne les plaques de plâtre HABITO (annexe 5) un catalogue daté de janvier 2021. Mentionne les plaques de plâtre HABITO (annexe 6) un catalogue daté de juin 2022. Mentionne les plaques de plâtre HABITO (annexe 7) un catalogue daté de décembre 2022. Mentionne les plaques de plâtre HABITO (annexe 8) des factures de 2018 à 2023 portant sur des produits de marque HABITO (annexes 9 à 14) le chiffre d’affaires des produits de marque HABITO au titre des années 2018 et 2019 (annexe 15) les opérations promotionnelles, dont certaines se sont déroulées en 2020 et en 2022, portant notamment sur des produits de marque HABITO (annexe 16) les dépenses publicitaires en 2023 relatives à la promotion de la marque HABITO en 2023 (annexe 18). Les pièces précitées démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants : « Panneaux pour la construction ; parements (construction) ; revêtements (construction) ; doublages et habillages (construction) ; cloisons ; panneaux, plaques, revêtements de murs et de parois, plafonds ; plaques de plâtre ; plâtre ; ouvrages de plaques de plâtre ou à base de plâtre ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement non métalliques », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B. Sur le risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 14/4122667 Lors de la formation de l’opposition, la société opposante déclare que celle-ci porte sur l’intégralité des produits et des services. Dans son exposé des moyens, elle indique que « La présente opposition vise les produits et services ci-après de la demande d’enregistrement contestée : « Classe 2 : Peintures laquées pour la maison ; Enduits plastiques [peintures] destinés à la construction ; Enduits pour la construction de bâtiments [peintures] ; Enduits intumescents [peintures ou huiles, autres que matériaux de construction] ; Classe 4 : Cires végétales à usage industriel ; Classe 6 : Maisons transportables en métal ; Maisons préfabriquées en métal ; Numéros métalliques pour maisons ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques ; Numéros de maisons métalliques, non lumineux ; Éléments métalliques de construction, modulaires et transportables ; Bâtiments modulaires mobiles en métal ; Abris métalliques modulaires ; Unités de construction modulaires métalliques ; Structures métalliques modulaires ; Écuries métalliques modulaires ; Châssis modulaires préfabriqués en acier ; Plateformes modulaires à châssis en aluminium pour salles de spectacle ; Écuries métalliques préfabriquées ou modulaires ; Lambris métalliques modulaires ; Structures modulaires mobiles pour bâtiment [métal] ; Matériaux de construction métalliques ; Structures métalliques de construction ; Équerres métalliques [construction] ; Tonnelles [constructions métalliques] ; Panneaux métalliques pour la construction ; Armatures métalliques pour constructions ; Aciers de construction ; Produits métalliques de construction ; Constructions métalliques ; Châssis métalliques [construction] ; Blocs métalliques de construction ; Poutres métalliques pour la construction ; Constructions métalliques transportables ; Constructions métalliques déplaçables ; Carreaux métalliques pour la construction ; Panneaux de vitrage à châssis métallique destinés à la construction ; Abris métalliques [structures de construction] ; Constructions en acier ; Panneaux de construction métalliques aux propriétés isolantes ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 19 : Maisons préfabriquées non métalliques ; Maisons préfabriquées [prêtes-à- monter] ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ; Maisons en rondins modulaires ; Maisons en rondins préfabriquées ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois ; Maisons modulaires non métalliques ; Maisons en bois vendues sous forme de kits ; Unités de construction modulaires non métalliques ; Unités modulaires pour structures en treillis non métalliques ; Bâtiments pour animaux modulaires non métalliques ; Constructions modulaires non métalliques ; Écuries modulaires non métalliques ; Sable destiné à la construction ; Panneaux de construction en matières plastiques ; Mortier de liaison à des fins de construction ; Constructions non métalliques ; Constructions en béton coulé à usage décoratif ; Panneaux coupe-feu non métalliques destinés à la construction ; Briques de verre pour la construction ; Matériaux de construction en béton ; Matériaux de construction réfractaires non métalliques ; Panneaux de construction translucides en matières plastiques ; Ciment prêt à l’emploi destiné à la construction ; Constructions transportables en matériaux non métalliques ; Constructions transportables non métalliques ; Constructions mobiles (non métalliques) ; Constructions transportables en bois ; Brai [matériau de construction] ; Bois de construction ; Chaux éteinte pour la construction ; Terre cuite [matériau de construction] ; Classe 36 : Services financiers liés à l’achat de maisons ; Services d’une maison de courtage ; Classe 37 : Construction de maisons sur commande ; Construction de maisons préfabriquées pour hippopotames ; Construction de maisons ; Montage de maisons préfabriquées ; Construction d’extensions de maison ; Services de peinture pour la décoration intérieure de maisons ; Travaux de construction pour maisons préfabriquées ; Construction ; Construction de propriétés ; Supervision des travaux de construction ; Construction souterraine ; Construction d’alcôves ; Construction de sols [planchers] ; Construction de tunnels ; Construction de bâtiments commerciaux ; Services de construction sous-marine ; Réalisation de constructions industrielles ; Construction dans l’ingénierie lourde ; Classe 42 : Conception de maisons ; Services de conception de maisons [architecture] ; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; Établissement de plans de maisons ; ». Ainsi, ce libellé est à prendre en compte dans la présente procédure. La marque antérieure n° 14/4122667 est réputée enregistrée aux fins de la présente procédure pour les produits suivants : « Panneaux pour la construction ; parements (construction) ; revêtements (construction) ; doublages et habillages (construction) ; cloisons ; panneaux, plaques, revêtements de murs et de parois, plafonds ; plaques de plâtre ; plâtre ; ouvrages de plaques de plâtre ou à base de plâtre ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement non métalliques ». La société opposante soutient que les produits et les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure 14/4122667. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Peintures laquées pour la maison ; Enduits plastiques [peintures] destinés à la construction ; Enduits pour la construction de bâtiments [peintures] ; Enduits intumescents [peintures ou huiles, autres que matériaux de construction] Maisons transportables en métal ; Maisons préfabriquées en métal ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques ; Éléments métalliques de construction, modulaires et transportables ; Bâtiments modulaires mobiles en métal ; Abris métalliques modulaires ; Unités de construction modulaires métalliques ; Structures métalliques modulaires ; Écuries métalliques modulaires ; Châssis modulaires préfabriqués en acier ; Plateformes modulaires à châssis en aluminium pour salles de spectacle ; Écuries métalliques préfabriquées ou modulaires ; Lambris métalliques modulaires ; Structures modulaires mobiles pour bâtiment [métal] ; Matériaux de construction métalliques ; Structures métalliques de construction ; Équerres métalliques [construction] ; Tonnelles [constructions métalliques] ; Panneaux métalliques pour la construction ; Armatures métalliques pour constructions ; Aciers de construction ; Produits métalliques de construction ; Constructions métalliques ; Châssis métalliques [construction] ; Blocs métalliques de construction ; Poutres métalliques pour la construction ; Constructions métalliques transportables ; Constructions métalliques déplaçables ; Carreaux métalliques pour la construction ; Panneaux de vitrage à châssis métallique destinés à la construction ; Abris métalliques [structures de construction] ; Constructions en acier ; Panneaux de construction métalliques aux propriétés isolantes. Sable destiné à la construction ; Mortier de liaison à des fins de construction ; Matériaux de construction en béton ; Matériaux de construction réfractaires non métalliques ; Ciment prêt à l’emploi destiné à la construction ; Brai [matériau de construction] ; Bois de construction ; Chaux éteinte pour la construction ; Terre cuite [matériau de construction] ; Maisons préfabriquées non métalliques ; Maisons préfabriquées [prêtes-à-monter] ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ; Maisons en rondins modulaires ; Maisons en rondins préfabriquées ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois ; Maisons modulaires non métalliques ; Maisons en bois vendues sous forme de kits ; Unités de construction modulaires non métalliques ; Unités modulaires pour structures en treillis non métalliques ; Bâtiments pour animaux modulaires non métalliques ; Constructions modulaires non métalliques ; Écuries modulaires non métalliques ; Panneaux de construction en matières plastiques Constructions non métalliques ; Constructions en béton coulé à usage décoratif ; Panneaux coupe-feu non métalliques destinés à la construction ; Briques de verre pour la construction ; Panneaux de construction translucides en matières plastiques ; Constructions transportables en matériaux non métalliques ; Constructions transportables non métalliques ; Constructions mobiles (non métalliques) ; Constructions transportables en bois. Construction de maisons sur commande ; Construction de maisons préfabriquées pour hippopotames ; Construction de maisons ; Montage de maisons préfabriquées ; Construction d’extensions de maison ; Services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
peinture pour la décoration intérieure de maisons ; Travaux de construction pour maisons préfabriquées ; Construction ; Construction de propriétés ; Supervision des travaux de construction ; Construction souterraine ; Construction d’alcôves ; Construction de sols [planchers] ; Construction de tunnels ; Construction de bâtiments commerciaux ; Services de construction sous-marine ; Réalisation de constructions industrielles ; Construction dans l’ingénierie lourde » apparaissent identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure n°14/4122667 est réputée enregistrée, contrairement à ce que soutient le déposant, sans toutefois fournir d’argumentation. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « Cires végétales à usage industriel » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de résines analogues à la cire des abeilles, ne sont pas étroitement liées aux « Panneaux pour la construction ; revêtements (construction) ; revêtements de murs et de parois ; tous les produits précités étant entièrement non métalliques » de la marque antérieure dès lors que les premières n’ont pas nécessairement pour objet l’entretien des seconds, de même que l’entretien des seconds ne nécessite pas le recours aux premières. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « Services financiers liés à l’achat de maisons ; Services d’une maison de courtage » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Panneaux pour la construction ; parements (construction) ; revêtements (construction) ; doublages et habillages (construction) ; cloisons ; panneaux, plaques, revêtements de murs et de parois, plafonds ; plaques de plâtre ; plâtre ; ouvrages de plaques de plâtre ou à base de plâtre ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement non métalliques » de la marque antérieure, l’utilisation des seconds étant indépendante du recours aux premiers, de même que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet l’acquisition ou la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services de « Conception de maisons ; Services de conception de maisons [architecture] ; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; Établissement de plans de maisons » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Panneaux pour la construction ; parements (construction) ; revêtements (construction) ; doublages et habillages (construction) ; cloisons ; panneaux, plaques, revêtements de murs et de parois, plafonds ; plaques de plâtre ; plâtre ; ouvrages de plaques de plâtre ou à base de plâtre ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement non métalliques » de la marque antérieure, la mise en œuvre des seconds n’impliquant pas le recours aux premiers, de même que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet l’utilisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, les « Numéros métalliques pour maisons ; Numéros de maisons métalliques, non lumineux » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques aux produits de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposante de nature à justifier d’une similarité entre ces produits, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure n°14/4122667 est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HABITEM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal HABITO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Visuellement, les dénominations HABITEM du signe contesté et HABITO de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque HABIT-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel cette séquence serait dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors qu’elle ne présente pas de lien suffisamment direct avec eux. En effet, si cette séquence évoque, comme le fait valoir le déposant, les termes habitat, habitation, il n’est pas démontré que la séquence commune HABIT peut servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour les produits déclarés identiques et similaires, qui relèvent du domaine de la construction. Phonétiquement, les signes en présence présentent un même rythme de prononciation en trois temps avec des sonorités d’attaque identiques associées à la séquence précitée, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence tenant à la substitution de la séquence de lettres EM à la lettre O à la fin du signe contesté n’est pas de nature à écarter une perception globale proche de ces deux dénominations, qui restent dominées par la longue séquence de lettres et de sonorités communes HABIT-, dont il résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations. Le signe verbal contesté HABITEM apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure HABITO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires ni susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure n° 14/4122667. Par ailleurs, en ce qui concerne les « Services financiers liés à l’achat de maisons » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que des fabricants de matériels de construction proposent à leurs clients des offres de financement pour la réalisation de leurs travaux, en partenariat avec des organismes de financement. Toutefois, les deux seuls exemples cités par l’opposante ne permettent pas de démontrer la généralisation de cette pratique et ne sauraient donc suffire à établir un risque de confusion sur l’origine de ces services et de ces produits. Il en va de même au regard des « Services d’une maison de courtage » de la demande d’enregistrement contestée, au sujet desquels la société opposante fait valoir que « les fabricants de matériaux de construction accompagnent leur offre de produits d’un service de courtage en matière de construction, consistant à mettre en relation les particuliers ayant un projet de construction ou de réalisation de travaux avec des entreprises et artisans spécialisés ». A cet égard, le seul exemple cité par l’opposante ne permet pas de démontrer la généralisation de cette pratique et ne saurait donc suffire à établir un risque de confusion sur l’origine de ces services et de ces produits. Enfin, au regard des services de « Conception de maisons ; Services de conception de maisons [architecture] ; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; Établissement de plans de maisons » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que « Les fabricants d’équipements pour la maison (tels que les cuisinistes), d’extensions (tels que les vérandas) tout comme de matériaux de constructions ont pour habitude de mettre à la disposition de leurs clients des simulateurs et configurateurs, en 2 ou 3 dimensions, ou des partenariats, leur permettant de réaliser les plans des pièces et bâtiments à équiper, des travaux de construction à réaliser ». A cet égard, le seul exemple cité par l’opposante ne permet pas de démontrer la généralisation de cette pratique et ne saurait donc suffire à établir un risque de confusion sur l’origine de ces services et de ces produits. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18711974 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 18711974 Les produits et les services de la demande d’enregistrement n’ayant pas été déclarés identiques et similaires lors de la précédente comparaison sont les suivants : « Cires végétales à usage industriel. Numéros métalliques pour maisons ; Numéros de maisons métalliques, non lumineux. Services financiers liés à l’achat de maisons ; Services d’une maison de courtage. Conception de maisons ; Services de conception de maisons [architecture] ; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; Établissement de plans de maisons ». La marque antérieure n° 18711974 a été enregistrée pour les produits suivants : « Bandes et rubans renforcés de fibres de verre pour la réparation de murs et de jointement pour plaques de plâtre, bandes non-métalliques pour joints et angles muraux, bandes et rubans en fibre de verre autocollante; bandes et rubans adhésifs pour la construction et/ou l’isolation, notamment pour apprêt et joints; garnitures d’étanchéité; joints pour la construction et/ou l’isolation; voile de verre pour la construction; fibres de verre pour l’isolation; tissus de fil de verre; panneaux de laine de verre renforcé de voile de verre; panneaux isolants revêtus de voile de verre; Matériaux isolants revêtus d’un surfaçage en voile de verre ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure n° 18711974. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans la présente comparaison les « Services financiers liés à l’achat de maisons ; Services d’une maison de courtage. Conception de maisons ; Services de conception de maisons Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[architecture] ; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; Établissement de plans de maisons » de la demande d’enregistrement contestée sont comparés aux « Bandes et rubans renforcés de fibres de verre pour la réparation de murs et de jointement pour plaques de plâtre, bandes non-métalliques pour joints et angles muraux, bandes et rubans en fibre de verre autocollante; bandes et rubans adhésifs pour la construction et/ou l’isolation, notamment pour apprêt et joints; garnitures d’étanchéité; joints pour la construction et/ou l’isolation; voile de verre pour la construction; fibres de verre pour l’isolation; tissus de fil de verre; panneaux de laine de verre renforcé de voile de verre; panneaux isolants revêtus de voile de verre; Matériaux isolants revêtus d’un surfaçage en voile de verre » de la marque antérieure n° 18711974. Cette comparaison est effectuée dans les mêmes termes que celle réfutée ci-dessus et la démonstration précitée est parfaitement transposable. Il y a donc lieu de s’y reporter et de conclure également à l’absence de similarité de ces services et de ces produits. Enfin, il doit être relevé que les « Cires végétales à usage industriel. Numéros métalliques pour maisons ; Numéros de maisons métalliques, non lumineux» de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas été comparés aux produits de la présente marque antérieure n° 18711974. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer n’apparaissent pas identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 18711974. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HABITEM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal HABITO, reproduit ci-dessous : HABITO Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 14/4122667) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 18711974. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence d’identité ou de similarité des produits et des services en cause et malgré la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HABITEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Peintures laquées pour la maison ; Enduits plastiques [peintures] destinés à la construction ; Enduits pour la construction de bâtiments [peintures] ; Enduits intumescents [peintures ou huiles, autres que matériaux de construction] Maisons transportables en métal ; Maisons préfabriquées en métal ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques ; Éléments métalliques de construction, modulaires et transportables ; Bâtiments modulaires mobiles en métal ; Abris métalliques modulaires ; Unités de construction modulaires métalliques ; Structures métalliques modulaires ; Écuries métalliques modulaires ; Châssis modulaires préfabriqués en acier ; Plateformes modulaires à châssis en aluminium pour salles de spectacle ; Écuries métalliques préfabriquées ou modulaires ; Lambris métalliques modulaires ; Structures modulaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mobiles pour bâtiment [métal] ; Matériaux de construction métalliques ; Structures métalliques de construction ; Équerres métalliques [construction] ; Tonnelles [constructions métalliques] ; Panneaux métalliques pour la construction ; Armatures métalliques pour constructions ; Aciers de construction ; Produits métalliques de construction ; Constructions métalliques ; Châssis métalliques [construction] ; Blocs métalliques de construction ; Poutres métalliques pour la construction ; Constructions métalliques transportables ; Constructions métalliques déplaçables ; Carreaux métalliques pour la construction ; Panneaux de vitrage à châssis métallique destinés à la construction ; Abris métalliques [structures de construction] ; Constructions en acier ; Panneaux de construction métalliques aux propriétés isolantes. Sable destiné à la construction ; Mortier de liaison à des fins de construction ; Matériaux de construction en béton ; Matériaux de construction réfractaires non métalliques ; Ciment prêt à l’emploi destiné à la construction ; Brai [matériau de construction] ; Bois de construction ; Chaux éteinte pour la construction ; Terre cuite [matériau de construction] ; Maisons préfabriquées non métalliques ; Maisons préfabriquées [prêtes-à-monter] ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ; Maisons en rondins modulaires ; Maisons en rondins préfabriquées ; Maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois ; Maisons modulaires non métalliques ; Maisons en bois vendues sous forme de kits ; Unités de construction modulaires non métalliques ; Unités modulaires pour structures en treillis non métalliques ; Bâtiments pour animaux modulaires non métalliques ; Constructions modulaires non métalliques ; Écuries modulaires non métalliques ; Panneaux de construction en matières plastiques Constructions non métalliques ; Constructions en béton coulé à usage décoratif ; Panneaux coupe-feu non métalliques destinés à la construction ; Briques de verre pour la construction ; Panneaux de construction translucides en matières plastiques ; Constructions transportables en matériaux non métalliques ; Constructions transportables non métalliques ; Constructions mobiles (non métalliques) ; Constructions transportables en bois .Construction de maisons sur commande ; Construction de maisons préfabriquées pour hippopotames ; Construction de maisons ; Montage de maisons préfabriquées ; Construction d’extensions de maison ; Services de peinture pour la décoration intérieure de maisons ; Travaux de construction pour maisons préfabriquées ; Construction ; Construction de propriétés ; Supervision des travaux de construction ; Construction souterraine ; Construction d’alcôves ; Construction de sols [planchers] ; Construction de tunnels ; Construction de bâtiments commerciaux ; Services de construction sous-marine ; Réalisation de constructions industrielles ; Construction dans l’ingénierie lourde ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4993148 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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