Infirmation partielle 4 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 févr. 2015, n° 15/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 mars 2013, N° 12/0421AD |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00058
04 Février 2015
RG N° 13/00997
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Mars 2013
12/0421 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatre Février deux mille quinze
APPELANTE :
Mademoiselle X Z
XXX
XXX
Représentée par Me GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3412-06.09.13 du 06/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SARL ARVATO COMMUNICATION SERVICE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me POMMERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
X Z a été engagée par contrat à durée indéterminée à effet du 12 janvier 2004 en qualité de chargée de clientèle par la société Arvato Communication Services France.
Convoquée par lettre du 7 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 20 juillet suivant, elle a été licenciée par lettre recommandée du 26 juillet 2010 rédigée comme suit :
'Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le Mardi 20 Juillet 2010 à 09 heures 30. Lors de cet entretien, où vous étiez accompagnée de Mademoiselle K L, Représentante du Personnel, Mr E F et moi-même, vous avons exposé les faits qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
— Au cours des 12 mois précédents la convocation à l’entretien préalable (soit du 01 Juillet 2009 au 07 Juillet 2010), vous avez été en arrêt de travail pour maladie 222 Jours : [suit l’énoncé des périodes d’arrêt de travail pour maladie]
— Pendant cette période vous avez également été arrêtée pendant 17 Jours au titre d’arrêts de travail pour enfant malade: [suit l’énoncé des jours d’arrêts de travail pour enfant malade]
De sorte qu’au cours des 12 derniers mois vous avez été absente de l’entreprise 239 jours sur 303 jours normalement travaillés.
Vos absences désorganisent le fonctionnement de notre activité service client, et ne nous permettent pas de traiter systématiquement les volumes demandés par notre client SFR.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, vos absences répétitives désorganisent la programmation des équipes qui sont planifiées en fonction des appels annoncés par notre client afin de lui apporter le service demandé.
De sorte que ce sont vos collègues de travail présents qui doivent tenter d’absorber votre travail, cette situation ne peut perdurer indéfiniment, elle ne nous permet pas en effet de rendre la prestation demandée dans les conditions requises.
De plus le caractère répétitif, inopinés et bref de vos absences ne nous permet pas d’assurer votre remplacement par du personnel intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.
Nous ne pouvons pas prévoir à l’avance la durée et la fréquence de vos absences, or la formation indispensable pour occuper le poste de chargé de clientèle est de 3 semaines, le recours à des personnels de remplacement est donc impossible.
Pour l’ensemble de ces raisons nous nous voyons contraints de procéder à votre remplacement définitif.
— Au-delà nous avons eu le regret de constater de votre part un comportement peu respectueux de l’entreprise et de votre hiérarchie :
— Le 08 Juin 2010, vous avez tenu à l’égard de votre supérieur hiérarchique des propos que nous ne pouvons accepter.
Cette dernière vous ayant indiqué qu’elle ne pouvait pas satisfaire immédiatement une de vos demandes vous lui avez reproché d’avoir une « humeur Pitt bull ».
— Le 25 Juin 2010, vous avez déchiré le questionnaire de l’enquête BERTELSMANN « Employee Survey » devant Mademoiselle A B, C D, en précisant « de toute façon ça ne sert a rien ».
— Des retards fréquents (notamment sur les 12 derniers mois) perturbant l’organisation de notre activité :
Le 26 mai 2010 soit 10 minutes, le 8 juin 2010 soit 30 minutes, et le 11 juin 2010 soit 16 minutes.
Pour l’ensemble de ces raisons nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Suivant demande enregistrée le 26 avril 2012, X Z a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, X Z a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est de nul effet par application des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail ;
— condamner la société Arvato à verser à X Z la somme de 24535,80
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de X Z dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Arvato à verser à X Z la somme de 24535,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— condamner la société Arvato à payer à X Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Arvato s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de X Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 20 mars 2013, statué dans les termes suivants:
'- Juge et dit que le licenciement de Mademoiselle Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juge et dit que Mademoiselle Z est fondée à demander des dommages intérêts pour réparation du préjudice moral;
— Condamne la SARL ARVATO à payer à Mademoiselle Z la somme de
4 089,30 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ; somme majorée des intérêts légaux à compter du prononcé
— ORDONNE l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile
— Condamne la SARL ARVATO à payer à Mademoiselle Z la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du CPC,
— Déboute la SARL ARVATO de sa demande faite au titre de l’article 700 du CPC'.
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, X Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, X Z demande à la Cour de :
RECEVOIR l’appel de Mlle Z et le déclarer fondé.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 20 mars 2013 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mlle Z.
L’INFIRMER pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L.1132-4 du Code du Travail,
CONDAMNER la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE (ACSF) à verser à Melle Z la somme de 24 535,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER le licenciement de Melle Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE (ACSF) à verser à Melle Z la somme de 24 535,80 € à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
en tout état de cause,
CONDAMNER la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE (ACSF) aux dépens de première instance et d’appel outre 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Arvato Communication
Services France, qui indique être désormais dénommée Cometz, demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de Madame Z repose sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi et sur ce point le jugement du 20 mars 2013 rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ,
— dire et juger que Madame Z n’a aucunement été victime de harcèlement moral, infirmant sur ce point le jugement du 20 mars 2013 rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ,
En conséquence
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution de la somme de 4 589,30 € versée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2013, en règlement du jugement du 20 mars 2013 prononcé par le Conseil de Prud’hommes de METZ,
— condamner Madame Z à verser à la société COMetz la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 12 septembre 2014 pour l’appelante et le 20 novembre 2014 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
Au soutien de ses allégations suivant lesquelles la véritable cause de la rupture de son contrat de travail réside dans son état de santé qui découle des faits de
harcèlement moral imputables à son employeur, X Z se prévaut des mauvaises conditions de travail existant dans les centres d’appel, de la pression et de
l’acharnement incessants qu’elle a subis de la part de ses responsables, notamment Julia Evora, se caractérisant par des interdictions de parler à ses collègues, des isolements à un poste, une surveillance permanente, des changements d’horaires et de planning chaque semaine, des débriefings dans des bureaux vitrés au vu et au su de l’ensemble de ses collègues travail, des pleurs qu’elle a versés sur son lieu de travail, de sa demande de changement d’équipe ou d’aménagement de poste restée vaine, de la convocation à un entretien préalable à un licenciement sans indication d’un quelconque motif qui lui a été notifiée le 5 juin 2008, de sa nouvelle convocation, quatre jours plus tard, à un entretien préalable à un licenciement sans indemnité ni préavis doublée d’une mise à pied conservatoire, de la mise à pied disciplinaire dont elle a fait l’objet le 26 juin 2008, des deux sommations qui lui ont été adressées en juillet 2008 de justifier du motif de ses absences, l’appelante affirmant avoir contesté le bien fondé de ces courriers, et du suivi médical dont elle a fait l’objet pour état anxio-dépressif réactionnel à son environnement professionnel.
L’intimée conteste tout harcèlement moral exercé à l’encontre de X Z.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
D’après l’article L 1154-1 du même code, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les articles de journaux versés aux débats par l’appelante n’établissent aucun fait dont elle aurait été personnellement victime, s’agissant d’articles portant de manière générale sur les centres d’appel en France ou en Lorraine.
C’est à juste titre par ailleurs que l’intimée relève le caractère imprécis des attestations de K L, G H et S T. En effet, la première se borne à relater avoir vu X Z à deux reprises en pleurs en 2009 et avoir constaté que celle-ci était isolée de son équipe sans autre détail. Quant aux deux autres attestations, elles ne décrivent aucun fait de manière précise et circonstanciée, s’abstenant de fournir notamment la moindre indication quant à la date, la période ou l’année où les témoins auraient constaté ce qui est relaté, étant par ailleurs souligné que le témoignage de G H n’est, comme le souligne l’intimée, accompagné d’aucune pièce d’identité de son auteur. Ces attestations n’apparaissent
donc pas probantes.
Il en est de même de l’attestation de Noria Malki qui ne comporte pas davantage d’indication temporelle.
En revanche, l’attestation de Fatima Tahri n’encourt pas les mêmes griefs. En effet, celle-ci relate d’abord qu’elle a travaillé au sein de la société du 25 juin 2009 au 25 juin 2010, ce qui permet de situer les faits dans le temps, et qu’elle ne connaissait pas particulièrement X Z, ce qui est de nature à crédibiliser ses dires. Elle indique qu’il lui arrivait parfois de se mettre à côté de cette dernière mais qu’à plusieurs reprises, les responsables l’ont changée de place et qu’une fois, X Z s’est elle-même installée à côté d’elle mais qu’une responsable a demandé à Fatima Tahri de changer de place car elle estimait que X Z n’était pas fréquentable et pouvait nuire à son travail, le témoin précisant avoir été choqué par de tels propos et avoir vu, quelques heures plus tard, X Z avec les larmes aux yeux.
Cette attestation établit donc des faits précis caractérisant une pratique visant à isoler la salariée sans que l’employeur s’explique et, a fortiori, prouve les raisons de nature à la justifier.
X Z produit aussi une convocation, datée du 5 juin 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2008. L’absence d’indication du motif du licenciement envisagé dans le courrier n’est en soi pas significative, aucune obligation n’existant à ce titre, mais il convient de relever que l’employeur, qui n’évoque pas dans ses conclusions ce courrier, ne justifie, ni même n’explique la décision qu’il a prise à la suite de cette convocation et les raisons qui ont motivé celle-ci.
X Z verse également aux débats la nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 19 juin 2008 dont elle a fait l’objet par lettre du 9 juin 2008, ladite lettre indiquant que cette convocation fait suite à ses agissements du 9 juin 2008, que le licenciement envisagé est 'sans indemnité, ni préavis’ et qu’elle est également mise à pied de manière conservatoire. Elle produit la lettre du 26 juin 2008 par laquelle l’employeur lui a, à la suite de cet entretien, notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour le motif suivant : 'Lors de votre vacation du 9 juin 2008, prévue de 14 heures 15 minutes à 20 heures 30 minutes, 3 écoutes (comme le prévoit nos procédures internes de contrôle) ont été réalisées par l’intermédiaire de M N, Animateur de Formation et écoutées par Jessica OLEON, Superviseur, Q R, Assistant Manager et O P, Responsable d’Opérations. Il s’est alors révélé que vous n’avez pas respecté le discours prévu par notre client SFR alors même que vous avez bénéficié d’une formation de 9 jours à cet effet, et de formation continue fréquente. Au cours de l’entretien, vous avez-vous-même reconnu les faits et arguez du fait que des problèmes de téléphonie avait perturbé cette journée. Nous avons effectivement reconnu que des dysfonctionnements étaient apparus sur cette journée
mais nous vous avons confirmé, que même dans ces cas précis, les procédures devaient être respectées', étant souligné que X Z justifie avoir contesté
cette sanction par une lettre adressée le 23 juillet 2008 par son avocat à la société Arvato et que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits reprochés à la salariée et le bien fondé de cette mesure.
X Z produit encore deux lettres des 4 juillet et 28 juillet 2008 par lesquelles son employeur lui a indiqué qu’elle était absente depuis le 24 juin 2008 pour la première et depuis le 18 juillet 2008 pour la seconde sans qu’elle ait justifié du motif de ses absences, en lui demandant de lui préciser le motif de celles-ci et les éventuelles raisons expliquant le défaut de justificatif, ce à très bref délai, faute de quoi elle serait amenée à envisager à son égard une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail. X Z prouve que par deux courriers des 23 juillet 2008 et 30 juillet 2008, son avocat a contesté auprès d’Arvato l’absence de justification de ses absences, faisant même valoir dans la seconde que les responsables de service de X Z avaient accepté sa demande de congés du 10 au 25 juillet 2008 et disant joindre à cette lettre ladite demande acceptée successivement les 20 décembre 2007 et 17 avril 2008. Et l’intimée, qui n’évoque pas cet échange de courriers dans ses conclusions, ne fournit aucune explication ou pièce contredisant les justifications et contestations alors formulées au nom de X Z, spécialement celle tenant à l’octroi de congés.
Ainsi, en l’espace d’environ un mois et demi, la salariée a été menacée à quatre reprises, par lettres recommandées, de licenciement, dont une fois d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et s’est vue infliger une mise à pied disciplinaire alors que l’employeur n’invoque aucun motif ayant pu l’inciter le 5 juin 2008 à envisager le licenciement de X Z, que la seconde convocation a abouti à une sanction disciplinaire dont le bien fondé n’est pas justifié et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à étayer le reproche d’absence de justification de deux absences de X Z.
Celle-ci prouve encore que par lettre du 25 janvier 2010, la société Arvato lui a refusé la demande d’aménagement de planning qu’elle avait formée par courrier du 15 décembre 2009. Si l’intimée indique que ce refus s’explique par la prise de nombreux congés de fin d’année et le sous-effectif dans lequel elle se trouvait à cette époque de l’année, elle ne produit pas d’élément corroborant ses dires, étant en outre observé qu’au moment du refus, la période de fin d’année était terminée.
Enfin, X Z verse aux débats un certificat du Docteur W AA du 10 juin 2008 indiquant qu’elle est suivie pour un état anxio-dépressif réactionnel à son environnement professionnel et un autre du 15 février 2011 du Docteur Y précisant avoir suivi l’intéressée au cours de l’année 2010 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation conflictuelle au travail. Si ces deux médecins n’ont pu être le témoin de ce qui se passait sur le lieu de travail de X Z, il n’en
demeure pas moins que rien ne permet de remettre en cause la validité de leur constat
de troubles anxio-dépressifs ayant affecté X Z aux époques indiquées par eux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante établit des faits répétés qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sans que l’employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, étant souligné, d’une part, que le fait que la société Arvato ait donné une suite favorable à des demandes de X Z en lui accordant pendant un mois un aménagement d’horaire fin 2008 et en lui transmettant des copies de ses bulletins de salaire en 2009 est inopérant, ne s’agissant pas d’éléments objectifs propres à justifier les pratiques et mesures défavorables établies par la salariée, et d’autre part, que le fait que la médecine du travail n’ait pas relevé de harcèlement ou n’ait pas été saisie par la salariée est indifférent au regard de l’existence ou non d’une situation de harcèlement moral.
Les agissements de harcèlement moral tels qu’ils ressortent des énonciations précédentes sont antérieurs de quelques mois ou concomitants aux arrêts de travail pour maladie de X Z visés dans la lettre de licenciement, l’intéressée prouvant en outre avoir souffert de troubles anxio-dépressifs de manière contemporaine à ces faits.
En tout état de cause, dès lors qu’il a été constaté l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale de la salariée, il revient à l’employeur d’établir que le licenciement, motivé notamment par les absences répétées pour maladie de l’intéressée, était justifié par des éléments objectifs à tout harcèlement.
Or, en l’espèce, force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les absences répétées de X Z sont sans lien avec le harcèlement moral qu’elle a subi.
Il résulte de la combinaison des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Il s’ensuit que s’agissant d’un salarié licencié pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise, si les absences sont la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que les absences causent au fonctionnement de l’entreprise et le licenciement est nul sans qu’il y ait lieu d’examiner les éventuels autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, il ressort des énonciations précédentes que X Z a été victime de harcèlement moral susceptible de dégrader sa santé et que l’employeur ne prouve pas l’absence de lien entre ce harcèlement et les absences répétées de sa
salariée. Il y a donc lieu de dire que le licenciement prononcé pour absences répétées
désorganisant le fonctionnement de l’entreprise est nul, peu important les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tenant au comportement irrespectueux de la salariée.
Sur les dommages et intérêts
X Z sollicite la somme de 24 535,80 euros en réparation du préjudice découlant de la nullité de son licenciement et l’infirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui payer la somme de 4 089,30 euros à titre de dommages et intérêts.
Le salarié dont le licenciement est nul est en droit de prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, c’est-à-dire au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Lors de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 37 ans, avait une ancienneté de 6 ans et disposait d’un salaire mensuel de 1 363,10 euros. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi en 2011 et encore en mars 2012, indiquant avoir retrouvé un emploi depuis septembre 2012.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 11 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement
L’arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La société Cometz, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’avocat de X Z, bénéficiaire de
l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans
les dépens, ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le jugement étant infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Arvato de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Arvato Communication Services France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le licenciement de X Z est nul ;
Condamne la société Arvato Communication Services France se disant nouvellement dénommée Cometz à payer à X Z la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Arvato Communication Services France se disant nouvellement dénommée Cometz à payer à l’avocat de X Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Arvato Communication Services France se disant nouvellement dénommée Cometz aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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