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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2024, n° OP 23-4739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VYTAFLEX ; Vita |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4995797 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20234739 |
Sur les parties
| Parties : | VITAZAHNFABRIK H RAUTER GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ PLAISIR NATURE SANTE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-4739 03/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 révisé, le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989, et le règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PLAISIR NATURE SANTÉ (société par actions simplifiée) a déposé le 5 octobre 2023 la demande d’enregistrement n° 4995797 portant sur le signe verbal VYTAFLEX.
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Le 26 décembre 2023, la société VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France VITA déposée le 26 mai 1954, enregistrée et renouvelée sous le n° 177322, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « dentifrices; dentifrices médicamenteux; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savon dentifrice, substances pour laver et nettoyer les prothèses dentaires, matières à polir pour dentistes et pour la technique dentaire, produits cosmétiques pour les soins des dents et de la bouche, à savoir pâte dentifrice, eau pour la bouche, poudres dentifrices, poudre d’adhérence pour prothèses dentaires. Marchandises concernant la médecine dentaire, à savoir produits chimiques pour dentistes, désinfectants pour dentistes et pour le nettoyage des instruments médicaux; produits chimiques et soudures pour la chirurgie dentaire, matières pour l’obturation des dents, spécialement matières céramiques et métalliques et en résine artificielle pour l’obturation des dents, ainsi que matériaux provisoires pour l’obturation des dents, ciment pour la chirurgie dentaire, matières à empreintes pour dentistes et pour la technique dentaire, spécialement plâtre et cire à empreintes et matières à empreintes en matières synthétiques; tissus métalliques pour la technique dentaire, spécialement pour la
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construction et la réparation de prothèses dentaires; métaux en feuilles, couleurs et matières colorantes pour dentistes et pour la technique dentaire; résines artificielles, vernis et laques pour dentistes et pour la technique dentaire, spécialement laques pour les dents; métaux précieux et tôles, bandes et fils qui en sont fabriqués pour dentistes et pour la technique dentaire; cire pour dentistes et pour la technique dentaire; feuilles de matières synthétiques pour dentistes; masses et articles à modeler pour la technique dentaire; ciment et plâtre pour dentistes et pour la technique dentaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VYTAFLEX, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe VITA, ci-après reproduit : Vita L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux composés d’une unique dénomination. Visuellement, les signes en présence ont en commun les éléments des plus proches VYTA et VITA, de longueur identique et comprenant trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, leur prononciation est identique – les lettres Y et I produisant le même son. Les signes diffèrent par la présence de la séquence –FLEX au sein du signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments VYTA et VITA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément VYTA présente un caractère essentiel dès lors que la séquence –FLEX qui le suit apparaît accessoire en ce qu’elle « est descriptive d’une caractéristique des produits visés par la demande de marque contestée et ne retiendra dès lors pas l’attention du consommateur », comme l’indique la société opposante, celui-ci pouvant « ser[vir] en effet à décrire […] le caractère souple, malléable d’un produit ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VYTAFLEX est donc similaire à la marque antérieure VITA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VYTAFLEX ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « dentifrices; dentifrices médicamenteux; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ;
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Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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