Infirmation partielle 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 10 mai 2012, n° 11/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/01036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 1 avril 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mai 2012
AP / NC
RG N° : 11/01036
I Z
C/
E B W D
K D épouse X
M D veuve Y
ARRÊT n° 588-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix Mai deux mille douze, par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur I R S Z
né le XXX à XXX
de nationalité française, gérant
demeurant : Camping de la Bourgnatelle
XXX
assisté de Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et de Me Jean-David GUEDJ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A en date du 01 Avril 2011
D’une part,
ET :
Madame E B W D
W le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant : XXX
XXX
Madame K D épouse X
W le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant : XXX
XXX
Madame M D veuve Y
W le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant : XXX
XXX
Toutes trois assistées de la SCP NARRAN GUY, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me Fabrice DANDOY, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2012 sans opposition des parties, devant Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, et Aurélie PRACHE, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B a été abandonnée à la naissance. Tardivement, elle retrouve sa mère, qui décède peu après. Son oncle maternel, Monsieur G D, décède quelques mois avant, le 5 septembre 1994, sans héritier réservataire.
Le 16 septembre 1994, le testament olographe de Monsieur D, rédigé le 18 août 1994, avait été déposé chez le notaire instituant Monsieur Z en qualité de légataire universel.
Madame B a demandé au légataire de son oncle, Monsieur I Z, des éléments sur la famille, puis, estimant son comportement bizarre, a engagé une action en contestation du testament.
Par arrêt en date du 21 mai 2008, la cour d’appel d’Agen, après expertise graphologique, a :
— annulé le testament en date du 18 août 1994 ainsi que les opérations subséquentes de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur D,
— ordonné la remise en état des parties ainsi qu’une nouvelle ouverture des opérations de compte liquidation et partage,
— ordonné la restitution en nature de l’ensemble des biens dévolus à Monsieur Z en exécution du faux testament,
— dit qu’en cas d’impossibilité de restitution en nature Monsieur Z sera tenu de restituer lesdits biens en valeur augmentés des intérêts au taux légal à compter de leur aliénation,
— désigné pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Lot ou son délégataire,
— ordonné à l’administration fiscale de remettre au notaire ainsi désigné, ainsi qu’à chacune des parties au litige, la déclaration successorale relative à la succession de Monsieur D,
— condamné Monsieur Z à rapporter dans le cadre de ces opérations l’ensemble des intérêts et des fruits qu’il a perçus sur les biens successoraux déduction faite des impenses,
— débouté Madame B de sa demande de dommages et intérêts.
Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par Monsieur Z n’a pas été admis, par arrêt en date du 6 mai 2009.
Soutenant que l’ensemble des biens et des fruits n’a pas été restitué par Monsieur Z, Madame B a assigné Monsieur Z en référé. Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2009, Monsieur Z a été condamné à payer à Madame B agissant pour le compte de l’indivision une provision de 60.000 €, à consigner entre les mains de Me HERBET, notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage.
Par jugement en date du 1er avril 2011, le tribunal de grande instance de A a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame K D épouse X, Madame M D veuve Y en qualité de co-héritières de la succession de Monsieur G D,
— débouté Monsieur Z de son moyen tiré de l’application de l’article 1365 du code civil, au motif qu’il n’est pas un héritier de Monsieur D,
— constaté que Monsieur Z a remis les clés de l’immeuble faisant partie de la succession de Monsieur D,
— constaté que le montant des liquidités s’élève à la somme de 46.603,11 €,
— constaté que le Trésor Public doit rembourser Monsieur Z des impôts de la succession de Monsieur D versées pour un montant de 42.105 €, outre les intérêts,
— constaté que Madame B a fait opposition sur ces sommes,
— dit que Monsieur Z est redevable envers la succession de Monsieur D de la somme de 42.105 € qui sera réglée par la saisie attribution diligentée ainsi que des intérêts ayant couru sur la somme de 42.105 € pour autant qu’ils soient versés par le Trésor Public,
— condamné Monsieur Z à verser à l’indivision D les sommes suivantes :
* 2.862,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1997 au titre des meubles meublants,
* 4.512,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995, au titre des liquidités perçues après paiement des droits de succession,
* 61.537,95 € outre les intérêts ayant couru à compter de la date de perception de chaque loyer par Monsieur Z, au titre des fruits produits par l’immeuble faisant partie de la succession,
— dit qu’il conviendra de déduire du montant des loyers les impenses effectuées par Monsieur Z sur l’immeuble qui s’élèvent à la somme de 10.515,10 €,
— débouté Madame B de sa demande au titre des parts sociales,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z aux dépens.
Le tribunal a notamment constaté qu’une partie des fruits de la succession ont permis à Monsieur Z de payer les frais de succession que le Trésor Public a indiqué lui rembourser assortis des intérêts (42.105 € + 30.609, 67 €), Monsieur Z étant donc redevable des intérêts ayant couru sur les frais payés pour autant qu’ils soient versés par le TP.
Il a rappelé que Monsieur Z n’a pas contesté le montant des loyers perçus, dont il est redevable assorti des intérêts à compter de leur perception par Monsieur Z, déduction faite des impenses réalisés.
Il a jugé qu’il ne peut être considéré que Monsieur Z a fait un aveu judiciaire s’agissant des parts sociales de la société LG INTER DIFFUSION, dont le défunt lui a vendu ses parts aux termes d’un document signé le 18 août 1994 et déposé en original auprès du service qui a effectué l’enregistrement, cette cession étant attesté par l’ancien conseil de Messieurs D et Z.
Monsieur Z a régulièrement fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions écrites en date du 20 septembre 2011, Monsieur Z sollicite la réformation de la décision dans toutes ses dispositions et subsidiairement sauf en ce qu’elle a dit qu’il conviendra de déduire les impenses effectuées du montant des loyers et débouté Madame B de ses demandes au titre des parts sociales. Il conclut au débouté de Madame B de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que compte tenu des liens d’amitié très fort existant entre Monsieur D et lui, personne n’a été surpris de l’existence de ce testament, contesté dix ans plus tard par Madame B ; que l’expertise graphologique ordonnée par la cour d’appel a été aventureuse, l’expert ne disposant d’aucun document manuscrit de Monsieur D, alors malade, contemporain de la rédaction du testament ; que l’expert a procédé en demandant à Monsieur Z de recopier le testament et imiter la signature.
Il soutient principalement que les demandes de Madame B sont irrecevables, les articles 1373 à 1375 du code de procédure civile prévoyant les modalités de la procédure devenue contentieuse en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif ; qu’en l’espèce, le notaire commis n’a pas encore établi définitivement de compte définitif de liquidation et encore moins de PV de difficultés ; que l’article 1364 ne prévoit pas que seul l’un des héritiers peut se prévaloir de leur application.
Il expose subsidiairement qu’il appartient au notaire désigné de vérifier tous les montants et intérêts au titre des loyers encaissés depuis 1998 ; que s’agissant de la restitution de biens fongibles il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts que la cour d’appel n’a prévu que pour le cas de l’impossibilité de restitution en nature.
Il fait valoir que les parts sociales ne sont pas mentionnées dans l’actif de succession détaillé dans la déclaration de succession du 28 février 1995, et que ce n’est que par erreur qu’il en fait mention dans ses conclusions devant la Cour de cassation, instance différente de la présente procédure ; que l’attestation de leur conseil confirme que l’acte de cession a bien été régularisée de la main du défunt.
'
Aux termes de leurs conclusions écrites en date du 18 novembre 2011, Madame B et O D sollicitent la réformation partielle de la décision déférée et la condamnation de Monsieur Z à leur verser les sommes suivantes :
— 65.537,95 € au titre des loyers perçus avec intérêts à compter de leur perception,
— 58.399,21 € au titre du mobilier et des fonds perçus avec intérêts à compter de leur perception,
— la contre-valeur des parts sociales 1 à 250 de la société LG DIFFUSION,
sous déduction des dépenses faites pour le compte de la succession à hauteur de 7.874,35 € ainsi que les impenses exposés par Monsieur Z à hauteur de 10.515,10 €, à consigner chez le notaire chargé des opérations de liquidation,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que leur action n’est pas une action en partage mais une action en recouvrement d’une créance de l’indivision successorale contre un tiers à l’indivision, Monsieur Z n’ayant ni la qualité d’héritier ni celle d’indivisaire et n’ayant donc pas à participer aux opérations de liquidation-partage ; que la liquidation et le recouvrement d’une créance de l’indivision est même le préalable indispensable aux opérations de compte liquidation-partage de la succession.
Elles font valoir que les comptes-rendus de gestion de l’immeuble loué depuis le 5 mars 1998 font apparaître la perception de loyers à hauteur de 61.537,95 €, outre 11.979 € d’intérêts au 31 décembre 2009, sommes que ne conteste pas Monsieur Z et qu’il n’appartient pas au notaire de vérifier, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Elles rappellent qu’ayant été condamné par arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2008, Monsieur Z doit restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, que la somme de 58.399,21 € représentant la valeur du mobilier, qui ne peut être restitué en nature, n’intègre pas la valeur de l’immeuble compris dans la succession.
Elles exposent que Monsieur Z s’est abstenu de produire jusqu’en appel l’acte de cession de parts sociales du 18 août 1994, soit à la date du testament annulé, alors qu’il a plusieurs fois indiqué que ces parts entraient à l’actif de la succession ; qu’il a ainsi fait un aveu judiciaire ; qu’en l’absence de production d’un original, cet acte ne peut être opposé à l’indivision successorale.
Elles soutiennent enfin que les droits de succession versés par Monsieur Z sont un impôt personnel et n’ont pas à être ajoutés au passif de la succession ; que l’administration fiscale lui a d’ailleurs restitué la somme de 39.967 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par l’indivision
Attendu que l’article 1373 du code de procédure civile prévoit la saisine du juge en cas du désaccord entre les co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire.
Qu’en l’espèce, l’action engagée par l’indivision D n’est pas fondée sur l’article précité mais sur l’article 778 du code civil, et elle vise à recouvrer une créance de l’indivision successorale contre un héritier devenu tiers à la succession, suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 21 mai 2008.
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la restitution de l’actif
Attendu qu’en application de l’article 778 du code civil, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Attendu qu’il est constant que celui qui s’est rendu coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée.
Attendu en l’espèce que Monsieur Z ne produit aucun élément de nature à remettre en question la déclaration de succession établie le 28 février 1995 par le notaire et ayant servi de base à l’administration fiscale pour calculer la taxation.
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé la composition de la succession D, constituée comme suit :
XXX
Liquidités = 55.062,41 €
Mobilier = 2.862,99 €
TOTAL ACTIF = 91.792,75 €
TOTAL PASSIF = 8.459,09 €
Soit un actif net perçu par Monsieur Z de 46.603,31 €au titre des liquidités et valeurs mobilières, les parties ne contestant pas que les clés de l’immeuble ont été restituées et la somme de 2.862,99 € au titre du mobilier.
Qu’en effet, la somme de 58.399,21 € représentant les liquidités et le mobilier, invoquée par les intimées, a bien été réintégrée dans l’actif successoral pour faire l’évaluation de l’actif net perçu par Monsieur Z.
Qu’en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté que Monsieur Z a remis les clés de l’immeuble faisant partie de la succession de Monsieur D,
— constaté que le montant des liquidités s’élève à la somme de 46.603,11 €,
— condamné Monsieur Z à verser à l’indivision D les sommes suivantes :
* 2.862,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1997 au titre des meubles meublants,
Que par ailleurs, Monsieur Z n’établissant pas être en mesure de restituer les liquidités en nature, celles-ci étant constituées par définition d’espèces qui ont produit des intérêts, il convient de condamner Monsieur Z à verser à l’indivision D la somme de 46.603,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995 date de la perception des liquidités et valeurs mobilières.
— Sur les loyers perçus
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’immeuble dépendant de la succession a été mis en location et que Monsieur Z a perçu des loyers à ce titre à compter du 5 mars 1998 d’un montant de 61.537,95 € ; que Monsieur Z ne fournit pas davantage en cause d’appel que devant les premiers juges des éléments de nature à contester ce montant, justifié par les relevés de gestion et contrats de location y afférents ; que par ailleurs, les intimées ne contestent pas le point de départ des intérêts tel que justement fixé par les premiers juges.
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur Z à verser à l’indivision D la somme de 61.537,95 € outre les intérêts ayant couru à compter de la date de perception de chaque loyer par Monsieur Z, au titre des fruits produits par l’immeuble faisant partie de la succession.
— Sur les impenses
Attendu que Monsieur Z conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit qu’il conviendra de déduire du montant des loyers les impenses effectuées par Monsieur Z sur l’immeuble qui s’élèvent à la somme de 10.515,10 € ; que les intimées ne contestent pas davantage ce point.
Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les droits de succession
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z a versé au Trésor Public la somme de 42.105 € au titre des droits de succession, lesquels ne sauraient être confondus avec le passif de ladite succession, ces droits lui étant personnels et dus en tant qu’il était héritier ; que d’ailleurs, suite au rejet de sa qualité d’héritier, par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 21 mai 2008, il a fait l’objet d’un avis de dégrèvement de la part de l’administration fiscale, en date du 23 décembre 2009.
Que cet avis mentionne que le dégrèvement accordé est automatiquement remboursé (et sera accompagné du paiement d’intérêts moratoires) s’il a déjà payé cet impôt et s’il est par ailleurs à jour de ses paiements.
Que Madame B a fait pratiquer le 26 juillet 2010 une saisie-attribution sur ladite somme entre les mains du Trésor Public, en sa qualité de créancier de Monsieur Z, en vertu de l’ordonnance de référé du 8 avril 2009 qui fixe le montant de la provision à la somme de 60.000 € ; que cette décision rappelle que Monsieur Z, dans son évaluation du montant des liquidités qu’il a perçues, déduit le montant des droits de succession de 42.000 €.
Que cependant, contrairement à ce qu’ont indiqué à tort les premiers juges, Monsieur Z n’est pas redevable envers l’indivision D de la somme de 42.105 € au titre des frais de succession qu’il a réglé en leur temps au Trésor Public et que ce dernier doit lui restituer ; que les conclusions des consorts D ne formulaient d’ailleurs aucune demande à ce titre, indiquant juste que le Trésor Public n’avait pas encore restitué ces sommes malgré les saisies pratiquées.
Que l’indivision D devra en effet payer ses propres droits de succession au Trésor Public, lesquels ne peuvent être fixés dans le cadre du présent litige et de façon comparable à ceux réclamés à Monsieur Z en leur temps.
Que les droits de succession ne constituant pas un passif successoral, les intérêts produits par la remboursement de ces droits par le Trésor Public ne sauraient constituer un actif successoral justifiant leur restitution à l’indivision.
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que Monsieur Z est redevable envers l’indivision D de la somme de 42.105 € ainsi que des intérêts ayant couru sur la somme de 42.105 € pour autant qu’ils soient versés par le Trésor Public,
— condamné Monsieur Z à verser à l’indivision D la somme de 4.512,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995, au titre des liquidités perçues après paiement des droits de succession.
Sur les parts sociales
Attendu que selon les motifs pertinents des premiers juges, il convient de confirmer l’absence d’aveu judiciaire que constituerait l’indication, dans le cadre de conclusions devant la Cour de Cassation, de l’existence de parts sociales dans l’actif successoral ; qu’en effet, cette mention ne résulte que des conclusions de Monsieur Z portant sur d’autres éléments du litige que la consistance de l’actif successoral.
Que par ailleurs, la copie de l’acte de cession du 18 août 1994 a déjà été produite devant les premiers juges qui disposaient des mêmes éléments que la cour d’appel pour trancher ce point ; qu’il convient de rappeler à ce titre que les premiers juges se sont également fondés, à juste titre, sur une attestation du conseil de Messieurs D et Z, Maître C qui indique le 26 juillet 2010 avoir 'fourni à la demande de Monsieur D un projet de cession de parts non complété qu’il (lui) a ensuite rendu personnellement. Ces documents ont été transmis avant le décès de Monsieur D à Monsieur Z afin que celui-ci se charge seul des formalités d’enregistrement.'
Que cette attestation confirme donc la réalité de la cession par Monsieur D, avant son décès, des parts sociales qu’il détenait dans la société LG DIFFUSION.
Que les intimées ne produisent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les éléments précités.
Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— dit que Monsieur Z est redevable envers l’indivision D de la somme de 42.105 € ainsi que des intérêts ayant couru sur la somme de 42.105 € pour autant qu’ils soient versés par le Trésor Public,
— condamné Monsieur Z à verser à l’indivision D la somme de 4.512,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995, au titre des liquidités perçues après paiement des droits de succession.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur Z à verser à l’indivision D la somme de 46.603,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995, date de la perception des liquidités et valeurs mobilières,
Dit qu’il conviendra de déduire des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Z les sommes éventuellement versées par lui ou pour son compte dans le cadre de la provision de 60.000 € allouée par ordonnance de référé du 8 avril 2009,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Jacques RICHIARDI
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